Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, sous le n° 2501666, M. F… H… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, sous le n° 2501676, Mme G… F… épouse B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Mme C… F… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Salomé Cohen substituant Me Léa Cohen, représentant M. B… et Mme C… F… épouse B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants libano-gabonais, nés respectivement les 7 avril 1974 et 15 avril 1980 à Nabatieh (Liban), sont entrés en France le 13 novembre 2022 munis d’un visa de court séjour. Ils ont sollicité, le 31 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fille mineure et ont bénéficié pour ce motif, à compter du 3 mars 2023, d’autorisation provisoires de séjour, renouvelées jusqu’au 4 décembre 2024. Le 3 septembre 2024, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour en raison de l’état de santé de leur fille ainsi qu’au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par deux décisions du 7 mai 2025, M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. La fille de M. et Mme B…, E…, âgée de seize ans à la date de la décision attaquée, a présenté dès sa naissance une paralysie cérébrale causée par une leucomalacie périventriculaire, qui est une pathologie rare caractérisée par une lésion de la substance blanche du cerveau. Il en est résulté une quadriplégie spastique séquellaire à l’origine d’une perte d’autonomie totale constatée par le médecin-rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lors du premier examen réalisé le 12 juin 2023, le collège des médecins de l’OFII ayant alors conclu, dans un avis du 16 juin 2023, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourra bénéficier d’un traitement approprié au Gabon ou au Liban. Une chirurgie de correction-fusion du rachis avait été pratiquée peu avant, le 11 avril 2023, pour soigner une scoliose évolutive à 100° d’origine neurologique, des injections de botox ayant été réalisées sur les membres inférieurs, et devant se poursuivre. Le chirurgien l’ayant opérée a constaté, à l’occasion d’un rendez-vous de consultation du 22 avril 2024, une position assise stable avec un rachis équilibré, ainsi qu’une subluxation de hanche côté droit paraissant peu douloureuse, pour laquelle il a recommandé, en cas de gêne ou de douleurs dans l’avenir, une ostéotomie de valgisation pour éloigner la tête fémorale du cotyle. E… est en outre prise en charge depuis le mois de juin 2024 au centre hospitalo-universitaire (CHU) de Toulouse Purpan pour des soins orthodontique dans le cadre d’une préparation à une chirurgie maxillo-faciale prévue à la fin de l’année 2025, visant à impacter le maxillaire et à avancer la mandibule, afin d’améliorer les fonctions ventilatoires, masticatoires, phonatrices et esthétiques. Il ressort par ailleurs d’un compte rendu de consultation du 11 novembre 2024 que, dans le cadre de la quadriplégie spastique séquellaire de paralysie cérébrale dont elle souffre, de nouvelles injections de toxines botuliques sont prévues, afin notamment de lutter contre les rétractations et déformations ostéoarticulaires et d’améliorer la posture assise. Un compte rendu de consultation du 11 juillet 2024 indique que si, sur un plan fonctionnel, elle reste dépendante dans toutes les activités du quotidien, elle utilise toutefois depuis peu un fauteuil roulant électrique en autonomie, avec des déplacements en extérieur, sait très bien communiquer et n’est pas encore verticalisée du fait de la problématique des attelles cruro-jambières qui ne sont pas adaptées et de l’attente de livraison de chaussures orthopédiques. Enfin, elle est également prise en charge, selon un régime de demi-pensionnaire, à l’institut d’éducation motrice (IEM) du centre Philiae, à Ramonville-Saint-Agne, dans le cadre duquel elle bénéficie d’un accompagnement spécialisé, éducatif et scolaire ainsi que rééducatif et soignant. Dans ces conditions, et alors qu’un retour en Arménie ou au Gabon est de nature à faire obstacle à ce que E… bénéficie, d’une part de la chirurgie maxillo-faciale pour laquelle elle faisait l’objet d’un suivi de préparation orthodontique au CHU de Toulouse Purpan à la date de la décision attaquée, d’autre part du suivi orthopédique qui pourra peut-être lui permettre de se verticaliser et, enfin, d’une scolarité adaptée telle que celle qui lui est proposée au centre Philiae, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant, garanti par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cohen, avocate de M. et Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros, à verser à Me Cohen. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. et Mme B….
Article 2 : Les décisions de 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté les demandes de titre de séjourde M.. et Mme B… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cohen la somme globale de 1 500 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H… B…, à Mme I… C… F… épouse B…, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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