Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2420000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420000 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B E, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident et un titre de voyage pour réfugié, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête, au motif qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B E.
Par un acte, enregistré le 1er octobre 2024, M. E déclare se désister purement et simplement de sa requête, sauf en ce qui concerne les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Par un acte enregistré le 1er octobre 2024, M. E a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, suite à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Il fait valoir en effet que la préfecture de police lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 janvier 2025, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, rendant sans objet la présente instance. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il résulte du point 1 que M. E est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me D, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me D de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. E, concernant ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions définies dans le dernier point.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Me D et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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