Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2401837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF du Doubs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 14 octobre 2024, Mme B… A… conteste les décisions du 15 juillet 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a décidé de lui accorder deux remises de dettes partielles d’un montant respectif de 581,25 euros et de 701,48 euros concernant d’une part, un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 775 euros et d’autre part, un indu de prime d’activité d’un montant de 935,31 euros.
Mme A… soutient que :
-elle a fait une erreur lors de la déclaration de sa retraite à la CAF du Doubs ;
-elle a fait part de son erreur à la CAF du Doubs, laquelle n’a pas tenu compte de sa démarche ;
- elle est de bonne foi et elle se trouve dans un état de précarité rendant impossible le remboursement de ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme A… un indu d’APL et un indu de prime d’activité d’un montant respectif de 775 euros et de 935,31 euros. L’intéressée a sollicité une remise totale de ses dettes auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Doubs. Par deux décisions du 15 juillet 2024, la directrice de la CAF du Doubs a décidé de lui accorder deux remises de dettes partielles d’un montant respectif de 581,25 euros concernant l’indu d’APL et de 701,48 euros concernant l’indu de prime d’activité. Mme A… demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de ses dettes.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que les deux décisions attaquées, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été régulièrement notifiées à Mme A… par courrier recommandé, dont elle a accusé réception le 19 juillet 2024. Or, la requête de Mme A… a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Besançon le 28 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois le 20 septembre 2024. Dès lors, la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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