Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2609162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 22 mai 2026, M. C… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur E… A…, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 février 2026 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan du 21 janvier 2026 refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur E… A… en tant que membre de famille d’une personne bénéficiaire d’un titre de séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données concernant le demandeur dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’enfant est séparé de son tuteur légal et réside chez son grand-père paternel qui n’est plus en mesure de le prendre en charge ; l’urgence résulte également du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions du règlement (UE) 2016/678 du 27 avril 2016 dès lors qu’elle a donné lieu à une collecte et une utilisation de données personnelles sans notification préalable ;
* il n’est pas établi que le signataire de la décision consulaire ait reçu une délégation de signature à cette fin ;
* la décision consulaire est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
* elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il n’est pas établi qu’elle aurait été précédée de la réunion de la commission de recours dans une composition régulière ;
* le motif opposé tiré de l’absence de preuve de la qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire d’un « passeport talent » procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
* le motif tiré de l’incomplétude du dossier ou du caractère non fiable des documents produits n’est pas établi ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* un jugement de délégation d’autorité parentale ne peut légalement être exigé en l’absence de situation conflictuelle au titre de la situation des parents et alors qu’une autorisation parentale a été produite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision explicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est intervenue le 6 mai 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 6 mai 2026 ;
- la requête enregistré le 1er mai 2026 sous le n° 2609154 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/678 du 27 avril 2016 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er mars 1992, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent ». Des demandes de visa de long séjour ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan le 19 janvier 2026 pour les enfants mineurs D… A…, et E… A…, nés les 23 mai 2016 et 1er décembre 2018 de deux précédentes unions, en tant que membre de famille d’une personne bénéficiaire d’un titre de séjour « passeport talent ». Par des décisions du 21 janvier 2026, l’autorité consulaire a rejeté ces demandes. La commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 25 février 2026 du recours préalable obligatoire prévue à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, par une décision du 6 mai 2026 intervenue en cours d’instance, confirmé ces refus aux motifs d’une part, que les actes d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs, et, d’autre part, qu’aucun jugement de délégation d’autorité parentale ni aucune autorisation de sortie du territoire émanant de la mère des deux enfants n’avaient été produits. Dans le cadre de la présente instance, M. A… doit être regardé comme ayant entendu demander la suspension de l’exécution de la décision explicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 6 mai 2026 en tant qu’elle confirme le refus de visa opposé à l’enfant E… A….
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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