Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2502073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 6 mai 2025, M. B… F…, représenté par Me Lucaud-Ohin, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 18 mars et 25 avril 2025 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces arrêtés ont été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit les 22 et 28 avril 2025, des pièces complémentaires.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant capverdien né le 12 mars 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois par un arrêté du 18 mars 2025, puis un second du 25 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 mars 2025 a été remplacé par un autre arrêté du 25 avril 2025, comprenant les mêmes motifs et le même dispositif que le premier. Ce second arrêté est venu implicitement, mais nécessairement retirer le premier. Toutefois, ce retrait n’est pas devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant également dirigées contre l’arrêté du 25 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
D’une part, si l’arrêté du 18 mars 2025 n’indiquait ni le nom, ni le prénom de son auteur, mais uniquement sa qualité et sa signature, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié accompagné d’une lettre datée du même jour signée par Mme C… A…, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes, dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 22 avril 2025. Cette lettre comprend la même signature et la même qualité que celle contenue dans cette lettre. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’en résulte pour M. B… F…, aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de cet arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté. D’autre part, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 du même jour de la préfecture des Alpes-Maritimes, et ainsi accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné à Mme C… A…, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations, délégation à l’effet de signer les refus de titre de séjour, assortis d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, ainsi que les décisions fixant le pays de destination.
S’agissant de l’arrêté du 25 mars 2025, ce dernier mentionne les noms, prénoms et qualité de sa signataire, et il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 du même jour de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné à Mme D… E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, délégation à l’effet de signer les refus de titre de séjour, assortis d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Il en résulte que les moyens tirés de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent qu’être écartées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
M. F… fait valoir à l’appui de ce moyen une ancienneté de son séjour en France de plus de douze années. Toutefois, si le requérant soutient, par la production d’un visa de court séjour valable du 23 mars 2013 au 16 avril 2013, être entré en France le 3 avril 2013, il n’établit pas pour autant par les pièces versées à l’instance, s’agissant des années 2013 à 2018, et ainsi que l’a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté, le caractère continu et habituel de sa présence en France. Dans ces conditions, faute de justifier d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. F…. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. F… se prévaut de la durée de sa présence en France, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement qu’il n’établit pas suffisamment le caractère habituel de sa présence sur le territoire français, s’agissant des années 2013 à 2018. Il ressort en outre de l’arrêté attaqué que si le requérant a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) depuis octobre 2019 avec une ressortissante capverdienne, il n’est pas contesté par l’intéressé que sa partenaire est en situation irrégulière sur le territoire et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette dernière exercerait une activité professionnelle. S’il ressort en revanche des pièces du dossier que de leur union, un enfant est né en 2020 à Nice, et qui est à la date de la décision attaquée scolarisé en classe de moyenne section, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de la nationalité de l’ensemble des membres de la famille, la cellule familiale peut se reconstituer au Cap-Vert. Par ailleurs, la présence d’un oncle du requérant sur le territoire français, et qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 n’est pas suffisante, dans la mesure où M. F… ne fait état d’aucun lien avec cet oncle. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en qualité de coffreur à Monaco depuis le 8 juin 2022, et verse à l’instance l’ensemble de ses bulletins de salaire de janvier 2023 à mars 2025, cette activité professionnelle demeure encore récente à la date d’édiction des arrêtés attaqués. Enfin, le requérant n’établit pas, en dépit de ce qu’il soutient, être dépourvu d’attaches familiales au Cap-Vert, pays dans lequel il aurait vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans, et il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2016 et 2018, non exécutées, et dont les recours contentieux n’ont pas abouti, tant devant le tribunal administratif de Nice, que devant la Cour administrative d’appel de Marseille. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, M. F… ne justifie pas de liens familiaux et professionnels d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 18 mars et 25 avril 2025 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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