Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2407809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer et statuer sur sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans cette attente et dans le délai de 48 heures, d’un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, directement à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1998, a obtenu la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2023. Il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de résident le 2 octobre suivant. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
4. Comme indiqué auparavant, M. A a obtenu la qualité de réfugié et a droit à la délivrance d’une carte de résident depuis le 15 décembre 2023. La décision implicite de rejet de la demande de délivrance de cette carte méconnaît donc les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de résident à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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