Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, l’association « Center for intercultural understanding », représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur de l’agence du service civique – programme Erasmus+ France Jeunesse & Sport a rejeté l’ensemble des projets qu’elle a déposés lors du premier appel à propositions 2025 du programme Erasmus+ Jeunesse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’agence du service civique – programme Erasmus+ France Jeunesse & Sport de communiquer la note minimale de financement appliquée aux actions KA152 et KA153 pour l’appel à propositions concerné ainsi que la liste des projets approuvés avec, pour chacun, la note globale attribuée, de procéder au réexamen de ses dossiers et, s’ils atteignent le seuil de financement, d’attribuer les subventions correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’agence du service civique – programme Erasmus+ France Jeunesse & Sport la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait peser un risque important sur la situation de l’association tant en termes financiers que de ressources humaines ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée ne comporte pas la mention de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des règles de procédure, notamment applicables au contrôle de capacité, et est entachée d’un défaut d’examen de sa candidature ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2534293 par laquelle l’association « Center for intercultural understanding » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Center for intercultural understanding » a déposé plusieurs candidatures dans le cadre du premier appel à propositions 2025 du programme Erasmus+ Jeunesse. Par décision du 5 juin 2025, le directeur de l’agence du service civique – programme Erasmus+ France Jeunesse & Sport a rejeté l’ensemble des projets qu’elle a déposés lors de cet appel à propositions. Par un courrier du 8 août 2025, l’association « Center for intercultural understanding » a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, l’association « Center for intercultural understanding » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur de l’agence du service civique – programme Erasmus+ France Jeunesse & Sport a rejeté l’ensemble des projets qu’elle a déposés lors du premier appel à propositions 2025 du programme Erasmus+ Jeunesse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre à l’agence du service civique – programme Erasmus+ France Jeunesse & Sport de communiquer la note minimale de financement appliquée aux actions KA152 et KA153 pour l’appel à propositions concerné ainsi que la liste des projets approuvés avec, pour chacun, la note globale attribuée, de procéder au réexamen de ses dossiers et, s’ils atteignent le seuil de financement, d’attribuer les subventions correspondantes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si l’association soutient, pour justifier de l’urgence, que la décision de rejet de ses candidatures dans le cadre du premier appel à propositions 2025 du programme Erasmus+ Jeunesse fait peser un risque important sur la situation de l’association tant en termes financiers que de ressources humaines, la production d’un tableau de volumétrie, lequel n’est pas assorti des explications nécessaires permettant d’en apprécier la pertinence, et d’un courriel de l’office franco-allemand pour la jeunesse du 22 juillet 2025 faisant état de la possibilité d’une subvention pour l’un des projets présentés, ne permettent pas à eux seuls d’établir que cette décision de rejet mettrait en péril l’activité de l’association. Dans ces conditions, l’association requérante ne justifie pas que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation en termes de ressources financières et humaines. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association « Center for intercultural understanding » doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association « Center for intercultural understanding » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Center for intercultural understanding ».
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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