Annulation 25 mars 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2024, N° 2401678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 8 avril 2025, Mme B… C… née A…, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d’instruction une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et de prendre une décision dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de ses trois enfants ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et ne pouvait, ainsi, pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de ses trois enfants ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’accorde pas un délai de départ supplémentaire en considération de la scolarité en cours de ses trois enfants, plus particulièrement des deux aînées ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours et a, ainsi, méconnu l’étendue de sa compétence ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle a bien exécuté la décision d’éloignement dont elle avait fait l’objet après le rejet définitif de sa première demande d’asile en 2016 ;
- cette erreur de fait a des conséquences sur la légalité de la décision, à défaut de base légale explicitement mentionnée dans celle-ci ;
- ainsi, soit le préfet considère que la circonstance qu’elle n’ait pas exécuté spontanément la décision d’éloignement en 2016 est un motif pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, auquel cas le préfet a commis une erreur de droit, soit le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, conformément à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mesure qui apparaît disproportionnée ;
- à supposer qu’il ait entendu faire application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au cas d’espèce, le préfet a commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci du fait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vertu de l’article L. 613-5 du même code, ce signalement ayant pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constituant une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mention, dans l’arrêté attaqué, de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien relève d’une erreur matérielle n’affectant en aucun cas la légalité de la décision prise et pour laquelle il sollicite une substitution de base légale au bénéfice de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… née A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née A…, ressortissante albanaise née le 15 avril 1991, a sollicité le 24 juillet 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Mme C… née A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, Mme C… étant de nationalité albanaise, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se fondant sur les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, dans son mémoire en défense, auquel il n’a pas été répliqué, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la mention de ces stipulations dans l’arrêté attaqué résulte d’une simple erreur matérielle et sollicite une substitution de base légale en invoquant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux stipulations, de portée équivalente, de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors, en premier lieu, que, Mme C… a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme C… née A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en D… tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Devant le tribunal, Mme C… née A… déclare, au demeurant sans l’établir, être entrée pour la première fois en D… sous couvert d’un passeport en août 2015 avec son mari, un compatriote né le 5 août 1992 qu’elle a épousé en Albanie le 5 mai 2015, et leurs deux filles aînées, nées le 19 décembre 2009 et le 18 juin 2015, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a précédemment déclaré devant l’administration être arrivée sur le territoire national le 3 juillet 2016. Sa demande d’asile, présentée le 4 juillet 2016, ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mars 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 septembre 2017, elle déclare être repartie avec sa famille en Albanie en 2017 au bénéfice d’une aide au retour volontaire afin de tenter à nouveau de s’y établir avant de revenir en D… en février 2019 régulièrement dans la mesure où les ressortissants albanais titulaires d’un passeport biométrique sont dispensés de la production d’un visa pour une entrée et un séjour sur le territoire national de moins de trois mois. Si elle soutient s’y maintenir continûment depuis lors, soit depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, elle a fait l’objet d’un arrêté du 10 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours, consécutif au rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile par l’OFPRA le 26 avril 2019 puis par la CNDA le 20 août 2019. La requérante se prévaut de la présence en D… de son mari et des trois enfants du couple, dont le benjamin est né le 19 avril 2021 à Marseille, scolarisés respectivement en classe de 4ème de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), de cours élémentaire 2ème année (CE2) et de petite section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2024/2025, les deux plus âgées ayant entamé leur scolarité en D… en 2019, en classe de cours moyen 1ère année (CM1) s’agissant de l’aînée et la cadette y ayant accompli toute sa scolarité depuis la classe de petite section d’école maternelle. Toutefois, il est constant que son époux, qui a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français confirmé au contentieux par un jugement n° 2401678 du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille, est également en situation irrégulière. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, Mme C… n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’autres attaches familiales en Albanie, où elle aurait vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, si la requérante fait état de son implication dans la scolarité de ses enfants et la vie scolaire, de son engagement bénévole au sein de l’association Les Mains Unies venant en aide aux personnes précaires dans les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille et d’une attestation établie le 12 février 2025, au demeurant postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, aux termes de laquelle la gouvernante chef de site à l’Hôtel Ibis de l’Estaque à Marseille déclare être prête à l’embaucher en qualité d’agent d’entretien sous contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en D…. Enfin, en se bornant à invoquer, au demeurant dans des termes très généraux, les discriminations dont font l’objet les personnes issues de la communauté rom en Albanie, en particulier sur le plan de l’éducation et de la scolarité, et les difficultés d’apprentissage de sa fille aînée, laquelle bénéficie d’une scolarité spécifique et adaptée en classe de SEGPA, elle ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors de D…, notamment en Albanie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en D… de Mme C… née A… et en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci et sur celle de ses enfants.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision de refus de séjour litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de l’un de leurs parents. En outre, ainsi que cela a été exposé au point 8, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors de D… et notamment en Albanie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la D… et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C… née A… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante et sur celle de ses trois enfants.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
17. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de Mme C… née A… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle et familiale de Mme C… née A…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, notamment en considération de la scolarité en cours de ses trois enfants, plus particulièrement des deux aînées.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en accordant à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
20. En premier lieu, Mme C… née A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle a bien exécuté la décision d’éloignement dont elle avait fait l’objet après le rejet définitif de sa première demande d’asile en 2016. Toutefois, en admettant même qu’une telle mesure d’éloignement ait été édictée à son encontre, en 2016 ou 2017, il est constant que l’intéressée, consécutivement au rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile par la CNDA le 20 août 2019, a fait l’objet d’un arrêté du 10 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu’elle affirme ne pas avoir exécuté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
22. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’absence de mention de la base légale de la décision attaquée, des conséquences de la prétendue erreur de fait évoquée au point 20 sur la légalité de cette décision et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du même code doivent être écartés.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la D…, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la D…, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la D… et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Mme C… née A… soutient que s’il a considéré que la circonstance qu’elle n’ait pas exécuté spontanément la décision d’éloignement en 2016 est un motif pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit. Toutefois, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de Mme C… née A…, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet a notamment retenu la circonstance que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 décembre 2019, en précisant que celle-ci n’avait pas été exécutée, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Dès lors et en tout état de cause, ce faisant, le préfet n’a pas commis l’erreur de droit alléguée.
26. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
27. Ainsi que cela a été dit précédemment, si Mme C… née A… se prévaut d’une résidence continue en D… depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué aux côtés de son époux et de leurs trois enfants, elle s’y maintient en situation irrégulière, tout comme son mari, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 10 décembre 2019. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en D… de la requérante, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressée dispose, en tout état de cause, de la faculté d’en solliciter à tout moment l’abrogation sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition de justifier résider hors de D…, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… née A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… née A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… née A…, à Me Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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