Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 déc. 2025, n° 2534237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre et le 11 décembre 2025, M. B… A… assigné à résidence à Paris, représenté par la SELASU SMETH, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Et les observations orales de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant tunisien né le 26 mai 1992 demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. A… soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A….
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 30 juillet 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1, dès lors que le requérant était dans l’impossibilité de quitter le territoire français.
Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. A… dont la résidence est fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, à son article 3 qu’il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’il devra se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi compris les jours fériés ou chômés, entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 7ème arrondissement.
Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence telles que décrites au point précédent que si M. A… est tenu de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. A… n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. Elles ne portent pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être être écarté.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception qu’à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
En l’espèce le requérant n’est plus recevable à demander l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français du 30 juillet 2025 du préfet de la Savoie, en raison de l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à son encontre. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. A… ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet acte individuel pour obtenir l’annulation de l’assignation à résidence, alors que cet acte individuel, est comme il vient d’être dit, devenu définitif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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