Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2211929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. B… conclut au non-lieu sur les conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions à fin d’annulation et concernant le surplus des conclusions.
Il fait valoir que l’autorité préfectorale lui a délivré le titre de séjour sollicité pour la période du 30 juin 2023 au 29 juin 2024. Ce titre a été renouvelé pour la période du 30 juin 2024 au 29 juin 2026.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le titre de séjour sollicité pour la période du 30 juin 2023 au 29 juin 2024. Le titre délivré à M. B… a été renouvelé pour la période du 30 juin 2024 au 29 juin 2026. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lejosne une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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