Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 janv. 2025, n° 2403302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 23 octobre 2024 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les observations de Me Leprince, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 23 novembre 1995, est entrée sur le territoire français le 24 mars 2021 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Après renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant, elle a bénéficié d’une carte de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » pour la période du 15 mars 2023 au 14 mars 2024. Le 11 mars 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 29 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que la carte délivrée sur le fondement de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas renouvelable, que Mme B ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’elle ne justifiait pas pouvoir s’assurer d’une insertion professionnelle pérenne, que, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifiait pas d’attaches anciennes et stables en France et n’était pas dépourvue de liens dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme B par le préfet de Loir-et-Cher sont donc suffisamment motivées.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « n’est pas renouvelable. L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa délivrance. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est bornée à solliciter la prolongation ou le renouvellement du titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui lui avait été accordé. Dans la mesure où, comme cela résulte des dispositions précitées de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel titre ne peut être renouvelé, c’est à bon droit que le préfet du Loir-et-Cher a refusé de délivrer le titre sollicité.
5. En second lieu, Mme B est entrée en France au printemps 2021 sous couvert d’un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à s’établir de façon pérenne sur le territoire français. S’il n’est pas contesté que l’intéressée s’est investie dans la recherche de stages et d’emploi, il n’est ainsi pas établi que la décision en litige du préfet de Loir-et-Cher ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en accordant un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, a fortiori, qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5 ainsi qu’en raison de l’absence d’attaches personnelles dont l’intéressée, qui n’est pas isolée dans son pays d’origine, pourrait justifier en France.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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