Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2409845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… C…, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé, représentés par Me Maurino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a refusé à M. A… C… le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du
1er avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Alpes de Haute-Provence de prendre en charge, à titre rétroactif, l’aide sociale à l’hébergement, entre avril 2023 et avril 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
la décision est insuffisamment motivée ;
aucune disposition législative ou règlementaire ne fait état de la nécessité de renouveler la demande d’aide sociale ;
la situation de M. A… C… est inchangée depuis son admission à l’aide sociale à l’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. C… déclare se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, agissant en qualité de tuteur de M. A… C…, majeur protégé, atteint d’une encéphalopathie épileptique, a demandé au département des Alpes de Haute-Provence, d’admettre celui-ci au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement. Par une décision du 30 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2024, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a refusé de faire droit à cette demande. Il résulte toutefois de l’instruction que, après réexamen de la demande de M. C…, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, a reconsidéré sa position et, a, par une décision du 6 mars 2025, fait droit à la requête de
M. C…. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. C… s’est désisté de sa requête.
Le désistement de M. C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C….
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARBIT
La greffière,
Signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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