Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mai 2025, n° 2504014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Basili, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de reprendre l’instruction de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est actuellement inscrite dans une formation en alternance qu’elle ne peut débuter faute de pouvoir conclure avec un employeur un contrat d’alternance ; la date limite de son alternance est fixée au 2 mai 2025 ; son école a cependant a accepté de lui octroyer un nouveau délai le temps qu’elle obtienne un document provisoire de séjour ; elle a trouvé une entreprise qui est prête à la prendre en alternance ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour près d’un an après l’expiration de son précédent titre de séjour ; le service instructeur a sollicité la transmission de pièces complémentaires pour compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; ces demandes sont restées sans réponse ; le délai mentionné aux articles R.431-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commencé à courir de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de la demande n’a pu naître.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 mai 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Potet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés qui a informé, par ailleurs, qu’il était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir dès lors que le dossier de demande de renouvellement de la requérante n’était pas complet.
— les observations de Me Basili, représentant Mme B, présente. La requérante confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’urgence dès lors qu’elle ne pourra pas poursuivre sa formation en alternance. La demande de renouvellement était complète ; il revient au préfet du Nord d’apporter la preuve que les pièces complémentaires réclamées manquaient au dossier.
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui reprennent le contenu des écritures en défense et qui soutient que les conclusions à fin de suspension sont irrecevables faute d’avoir transmis un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour complet ne permettant pas de faire naître une décision implicite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, a été munie d’un titre de séjour mention étudiant , valable jusqu’au 30 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 de ce code prévoit, s’agissant des pièces devant être produites pour la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », notamment une « inscription produite par l’établissement d’enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d’enseignement supérieur ou préinscription » et un « relevés de notes de l’année écoulée ». Aux termes de l’article R.412-1 du même code : « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement. »
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courriel émanant des services de la préfecture Nord adressé à Mme B dans lequel certaines pièces permettant de constituer son dossier de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » n’ont pas été versées telles notamment un certificat de scolarité au titre de l’année 2024/2025, le relevé de notes de l’intéressée concernant l’année universitaire 2023/2024 et le contrat d’engagement à respecter les principes de la République qui doit être produit l’appui de toute demande de titre de séjour conformément à l’article R.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B dont il est constant qu’elle n’a pas répondu à ce courriel soutenant qu’il avait été basculé lors de sa réception dans la rubrique « messages indésirables » de sa messagerie électronique ne conteste pas sérieusement que ces documents n’avaient pas été versés au dossier. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour était incomplet et n’a pu donner naissance à une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504014
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