Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 13 févr. 2025, n° 2400452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, relatif à un indu de prime d’activité d’un montant de 235, 41 euros et à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 998 euros.
M. A soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale (ALS), sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’allocation de logement sociale et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par M. A :
5. Le 7 mars 2022, M. A s’est vu notifier un indu d’aide personnelle au logement et de prime d’activité d’un montant total de 2 231, 41 euros, correspondant à de 1 996 euros d’allocation de logement sociale pour la période de juin 2020 à février 2022, et à 235, 41 euros de prime d’activité pour la période de mars à mai 2021. Par un courriel daté du 26 octobre 2023, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par des décisions du 11 décembre 2023, la CAF a, d’une part, rejeté sa demande relative à la prime d’activité et, d’autre part, accordé à l’intéressé une remise partielle de sa dette d’allocation de logement sociale à hauteur de 998 euros. M. A demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de ses dettes de prime d’activité et d’allocation de logement sociale en exerçant son office défini aux points 2 et 4.
6. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de M. A serait remise en cause, les indus en litige résultant pour partie de la déclaration d’indemnités de chômage en tant que salaires, et pour partie d’un changement de situation professionnelle de l’intéressé.
7. D’autre part, si le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de de régler le montant des dettes d’ALS et de prime d’activité restant à sa charge, il ne produit pas de justificatif probant de ses ressources et charges permettant d’établir qu’il se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont il a déjà bénéficié.
8. Il appartient seulement au requérant, s’il s’y croit fondé, de demander à la CAF de Saône-et-Loire de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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