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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle sollicitée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire :
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant philippin né le 21 janvier 1965, a sollicité par une demande du 11 juillet 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement n° 2400109 du 25 septembre 2024, le tribunal de Nice a annulé cette décision. Par un arrêté du 1er avril 2025, et après avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. En l’espèce, si M. A… qui soutient être présent en France depuis 2005, se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 1er mai 2019, réitérée le 12 juillet 2023, de la SCI « Snax Villa Horizon » pour un poste d’employé de maison polyvalent, cette circonstance si positive soit-elle, ne saurait, à elle seule établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A…, séparé de sa compagne et sans enfant, soutient être entré en France en 2005 et y résider depuis cette date. S’il se prévaut de son insertion dans la société française, les pièces versées aux débats ne justifient pas d’une intégration professionnelle et sociale particulière alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans dans son pays d’origine, dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
8. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte de la durée de résidence en France du requérant, ainsi que des liens dont il dispose sur le territoire national, en retenant notamment qu’il se déclarait lors de sa demande de titre de séjour en concubinage avec Mme B… et sans charge de famille. Par suite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français apparait comme suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En second lieu, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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