Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 mai 2026, n° 2604366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. C… B…, agissant en le nom et pour le compte de l’enfant mineure E… B…, et Mme A… D…, représentés par Me Adja Oke, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CRRV sur son recours contre la décision du 10 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à l’enfant mineure E… B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à l’enfant mineure E… B… et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal sur le surplus des conclusions.
Il fait valoir que, par une décision du 17 mars 2026, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par une décision du 17 mars 2026 postérieure à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré le visa sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… et Mme D… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… et Mme D….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et à Mme A… D… la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 mai 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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