Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2413220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Amir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, la SAS Amir, représentée par Me Zoungrana, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Teil a refusé de lui délivrer un permis de construire, décision s’analysant comme le retrait d’un permis tacite ;
2°) d’enjoindre au maire du Teil de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Teil la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété, et impacte gravement ses projets professionnels ; suite à sa demande de permis de construire, un permis tacite est né le 22 mai 2023 ; elle a régularisé récemment un compromis de vente du terrain concerné, sous réserve d’obtention du permis de construire au plus tard le 6 janvier 2025, de sorte que son projet risquerait d’être mis en péril si la situation venait à perdurer, la valeur du bien pouvant également être dévalorisée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* il existe des doutes sur l’intérêt direct que peut avoir au projet le maire de la commune ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dans l’instruction de la demande, dès lors que le service instructeur devait préalablement, en vertu des dispositions des articles R. 423-38 à R. 423-41 du code de l’urbanisme, l’inviter à compléter préalablement son dossier ;
* le caractère incomplet de son dossier de demande n’est pas démontré, compte tenu des pièces qu’elle a produites le 22 mars 2023 ;
* le dossier étant complet, un permis de construire tacite est né le 23 mai 2023, et la décision en litige s’analyse comme un retrait de permis de construire, illégal dès lors qu’elle n’a pas été invitée à produire des observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2308220 par laquelle la SAS Amir demande l’annulation de la décision du 30 mai 2023 en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Amir a acquis le 5 août 2022 une parcelle de terrain à bâtir située chemin Joseph Lapierre, sur la commune du Teil. Elle a déposé le 26 janvier 2023 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle. Suite à une demande en date du 23 février 2023, sollicitant la production de pièces complémentaires, la société a produit des documents le 22 mars 2023. Par une décision du 30 mai 2023, le maire de la commune du Teil a rejeté sa demande, motif pris de l’incomplétude du dossier de demande. La SAS Amir demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, qu’elle analyse comme un retrait d’un permis tacite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande de suspension d’une décision portant refus de permis de construire, il lui appartient d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
5. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, la SAS Amir invoque les conséquences du refus sur son activité professionnelle, le risque d’une dévalorisation du bien qu’elle a acquis en août 2022, et fait état d’un compromis de vente conclu le 15 octobre 2024 sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire et du transfert de ce permis avant le 6 janvier 2025. Toutefois, la société requérante ne justifie pas, ni même n’explique, les motifs pour lesquels elle estime que son bien pourrait se trouver dévalorisé. S’agissant du compromis de vente, il ne résulte pas de l’instruction que l’acquéreur aurait fait part à la société requérante de sa volonté de ne pas prolonger la validité de ce compromis au-delà du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive, stipulée dans son intérêt exclusif. Surtout, la SAS Amir n’établit pas que l’absence de réalisation de cette vente, envisagée par un compromis signé un an et demi après la décision en litige, et sans réelle perspective, à la date de sa signature, de disposer avant le 6 janvier 2025 d’un arrêté accordant le transfert du permis de construire à l’acquéreur, comme stipulé dans l’acte, serait de nature à compromettre gravement son activité professionnelle, et sa situation financière, qu’elle ne précise aucunement. Par suite, les éléments avancés ne suffisent pas en l’espèce à considérer comme satisfaite la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Amir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Amir.
Copie sera adressée à la commune du Teil.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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