Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2512992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de circuler sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Par une décision du 4 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %.
Par un courrier du 9 avril 2026, Me Afsaneh Khakpour a informé le tribunal que M. B… a refusé de signer la convention d’honoraires proposée au titre de la mission d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 13 avril 2026, le tribunal a invité M. B… à préciser le nom de son nouvel avocat dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. C… B…, ressortissant roumain né le 10 octobre 1982, déclare être entré en France le 27 juin 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour et par conséquent librement accessible, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de circulation sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B… et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également des éléments circonstanciés propres à la situation de l’intéressé, notamment sur son parcours et sa situation professionnelle et familiale. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté du 30 octobre 2025 ordonnant le placement en rétention de l’intéressé, que M. B… a été entendu en audition par les services de police. Il a ainsi pu, avant l’édiction de l’arrêté en litige, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle aux mesures contenues dans cet arrêté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions en litige. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 27 juillet 2024 et fait l’objet de poursuites pour des faits d’agression sexuelle. Si, à la date de l’arrêté en litige, il n’avait pas encore comparu pour ces faits, l’audience correctionnelle étant prévue le 6 mai 2026, il n’en conteste pas la matérialité. Eu égard à leur gravité, le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B…, célibataire, sans charge familiale en France, où il est arrivé à l’âge quarante-et-un ans et ne résidait que depuis seize mois. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Enfin, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, les moyens tirés de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans, par voie d’exception de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à Me Afsaneh Khakpour.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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