Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2200393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, retenu la responsabilité de la commune de Villeurbanne dans l’accident de service dont M. B… C… a été victime le 13 février 2018, d’autre part, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. C…, en réservant tous les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué et, enfin, a rejeté la demande de provision présentée par l’intéressé.
Le rapport d’expertise du docteur A… du 26 juin 2025, désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal du 11 février 2025, a été remis le 30 juin 2025 et communiqué aux parties.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. C…, représenté par la Selarl Dumoulin-Pieri (Me Pieri), demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser la somme totale de 98 904,28 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 3 080 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses préjudices doivent être évalués de la manière suivante :
– déficit fonctionnel temporaire : 6 446,70 euros ;
– déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros ;
– souffrances endurées : 6 500 euros ;
– préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
– frais d’assistance par une tierce personne temporaire : 2 646 euros ;
– préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
– préjudice sexuel temporaire : 1 300 euros ;
– dépenses de santé futures : 2261,58 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Villeurbanne, représentée par la Selarl Balas Metral et associés (Me Metral), conclut à la limitation du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
– l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 5 557,50 euros ;
– le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
– l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures doit être rejetée, à tout le moins limitée à 1 200 euros ;
– les intérêts au taux légal calculés à compter du 21 septembre 2021 et leur capitalisation doivent être rejetés à défaut de demande d’indemnisation suffisamment détaillée à cette date.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurances maladie du Rhône (pôle RCT du Rhône gérant notamment l’activité des recours contre les tiers de la caisse du Rhône) et de la Loire (pôle RCT de la Loire gérant notamment l’activité de recours contre les tiers de la caisse de l’Ain), qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, l’instruction a été close le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Dupin, pour la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, adjoint administratif, employé par la commune de Villeurbanne en qualité d’assistant logistique, au sein de la direction de l’action et du développement culturels, a été victime le 13 février 2018 d’un accident de service à la suite de l’effondrement d’une partie du toit du local technique de stockage dans lequel il travaillait. Par un jugement avant-dire droit du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, retenu la responsabilité sans faute de la commune de Villeurbanne dans cet accident, d’autre part, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. C…. A la suite du dépôt du rapport d’expertise du docteur A… désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal, M. C… demande de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser la somme totale de 98 904,28 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
Dans son rapport du 26 juin 2025, l’expert a retenu que M. C… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, en l’occurrence son épouse, à raison d’une heure par jour tous les jours de la semaine entre le 13 février 2018 et le 1er juin 2018 pour l’habillage et les accompagnements extérieurs en véhicule automobile et de quatre heures par semaine du 2 juin 2018 au 30 octobre 2018 pour les accompagnements en extérieur en automobile. M. C… sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 2 646 euros, sur une base horaire évaluée à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, soit 14 euros sur la période concernée. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance brut s’établissant sur cette période à 13,83 euros et M. C… ayant été assisté pendant 193 heures, il sera fait une exacte appréciation de la somme due au titre des frais d’assistance par une tierce personne en lui allouant la somme de 2 669 euros.
S’agissant des dépenses de santé passées et futures :
Dans son rapport du 26 juin 2025, l’expert a retenu que M. C… nécessitait une prise en charge psychologique pendant deux ans à compter du 22 avril 2025, à raison d’une consultation par mois. M. C… sollicite à ce titre la somme de 2 261,58 euros, sur la base du tarif de consultation en psychologie de 60 euros, après capitalisation de la rente. Compte tenu de ces dépenses non contestées en défense, il y a lieu de retenir à ce titre une indemnisation de 1 440 euros, correspondant à une consultation par mois d’un montant de 60 euros pour la période courant du 22 avril 2025 au 22 avril 2027.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices avant consolidation :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Dans son rapport du 26 juin 2025, l’expert a retenu que M. C… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % du 13 février 2018 au 23 février 2020 en raison d’un stress post-traumatique, de l’altération importante de la vie sociale et familiale, étant sous traitement antidépresseur, antalgique et anxiolytique. M. C… sollicite le versement à ce titre d’une indemnité de 6 446,70 euros, sur la base d’une indemnisation journalière de 29 euros. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 13 février 2018, M. C… a souffert d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d’une contusion de l’épaule gauche, d’une atteinte fonctionnelle des deux membres inférieurs et de la colonne vertébrale en termes d’amplitude avec contractures des deux trapèzes et d’un stress post-traumatique important. Le traitement des troubles organiques, concernant les problèmes de mobilité des membres et de raideurs cervicales, ont nécessité des séances de kinésithérapie et de rééducation, le port d’un collier cervical souple et d’une ceinture de maintien lombaire, ainsi que la prise d’anti-inflammatoire, antalgique et analgésique. S’agissant des troubles psychologiques, M. C… a fait état de difficultés d’endormissement, de perte d’appétit, les médecins ayant constaté une perte importante de poids, de pleurs, de cauchemars et de crises d’angoisse nécessitant la prise d’anxiolytiques et antidépresseurs ainsi qu’un suivi avec une psychologue à compter du 16 avril 2018. Ces troubles ont eu pour conséquence une altération importante de sa vie sociale et familiale alors qu’il n’était âgé que de 32 ans. Il a néanmoins repris son travail le 8 octobre 2018, à temps partiel thérapeutique, puis à compter du 9 octobre 2019, à temps complet. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. C… la somme de 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux souffrances endurées :
Dans son rapport du 26 juin 2025, l’expert a évalué les souffrances endurées par M. C… à la suite de l’accident survenu le 13 février 2018, en particulier psychologiques, à 3,5/7. Compte tenu des éléments évoqués au point précédent, non contestés par la commune en défense, il y a lieu d’allouer à M. C… la somme de 5 500 euros à ce titre.
Quant au préjudice d’agrément :
Si M. C… soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de 8 000 euros, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a été empêché du fait de l’accident dont il a été victime de pratiquer des loisirs ou une activité physique qu’il exerçait avant l’accident, les perturbations subies sur sa vie sociale étant par ailleurs déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il n’y a, par suite, pas lieu de retenir une indemnisation supplémentaire à ce titre.
Quant au préjudice sexuel temporaire :
Dans son rapport du 26 juin 2025, l’expert a reconnu à M. C… un préjudice sexuel temporaire au regard des perturbations psychologiques post-traumatiques importantes qu’il a connu pendant un an à la suite de l’accident dont il a été victime. Il résulte de l’instruction que, suite à cet accident, M. C… a souffert de troubles psychologiques conduisant notamment à une perte de poids et a une perturbation importante de sa vie conjugale, étant sous traitement antidépresseur et anxiolytique. Il a ainsi déclaré qu’il lui était impossible de se regarder dans le miroir, de se déshabiller devant son épouse, éprouvant du dégoût pour son physique, et refusant toute relation intime avec elle, alors qu’âgé de 32 ans, le couple souhaitait avoir des enfants. A la date de l’expertise du 22 avril 2025, M. C… est devenu père de deux enfants âgés de 4 ans et onze mois. Compte tenu de ces éléments, non contestés en défense, il y a lieu d’indemniser le préjudice sexuel temporaire de M. C… en lui allouant la somme demandée de 1 300 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Dans son rapport du 26 juin 2025, l’expert a retenu un préjudice esthétique évalué à 1/7 en raison du port d’une ceinture lombaire et d’un collier cervical jusqu’au 20 mai 2018. Compte tenu de ces éléments non contestés en défense, il y a lieu d’allouer une indemnisation de 500 euros pour ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices après consolidation :
Dans son rapport du 26 juin 2025, l’expert a considéré que M. C… souffre, d’une part, d’une incapacité permanente partielle de 20 % sur le plan psychologique en raison d’une névrose post-traumatique avec stress post-traumatique chronicité évalué à 15 % sur le plan séquellaire, avec une modification de la personnalité évaluée à 5 %, d’autre part d’une incapacité partielle de 5 % sur le plan orthopédique, soit une incapacité permanente évaluée à 25 %. Compte tenu de ces éléments non contestés en défense et de l’âge de M. C…, il y a lieu d’indemniser ce déficit fonctionnel permanent à hauteur de 70 750 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeurbanne doit être condamnée à verser à M. C… la somme totale de 87 659 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, la créance détenue sur l’administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu’il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l’espèce et en liquide le montant. Saisie d’une demande tendant au paiement de cette créance, l’administration est tenue d’y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. Par suite, les intérêts moratoires, dus en application de l’article 1153 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine, et non à compter de la date du jugement.
D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
En sollicitant dans son courrier du 22 septembre 2021 la réalisation d’une expertise amiable et l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, M. C… ne peut être regardé comme ayant demandé à la commune de Villeurbanne le paiement du principal de la créance qu’il détient sur elle. Par suite, M. C… est fondé à demander le versement d’intérêts moratoires uniquement à compter de l’enregistrement de sa requête, soit à compter du 19 janvier 2022. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 27 août 2025, date à laquelle était due une année d’intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 août 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la responsabilité pour faute :
M. C… invoque la responsabilité pour faute de la commune de Villeurbanne du fait, d’une part, de la méconnaissance de son obligation de sécurité en sa qualité d’employeur et, d’autre part, du défaut d’entretien normal de la voirie dont il était usager. Toutefois, il n’établit pas qu’il pourrait prétendre, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à une indemnisation complémentaire au titre des préjudices qu’il invoque, à celle octroyée aux points précédents. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune de Villeurbanne soit condamnée à lui verser une somme complémentaire au titre de sa responsabilité pour faute doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit ont été taxés et liquidés à la somme de 1 502 euros par une ordonnance du 4 août 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de Villeurbanne.
Sur les frais d’instance :
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
M. C… justifie avoir engagé des frais pour l’assistance d’un médecin lors de la réunion d’expertise du 22 avril 2025 pour un montant de 1 080 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 500 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Villeurbanne versera à M. C… la somme de 87 659 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 27 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 502 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Villeurbanne.
Article 3 : La commune de Villeurbanne versera la somme de 2 500 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Villeurbanne et aux caisses primaires d’assurance maladie du Rhône et de la Loire.
Copie sera adressée au Docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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