Rejet 10 avril 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2404337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 10 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 juin 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il exerce l’autorité parentale sur son enfant ;
— elle est entachée d’une autre erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et à sa durée.
Une pièce produite par le préfet de la Gironde a été enregistrée le 24 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. A présent à l’audience.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1986, est entré en France irrégulièrement, le 7 septembre 2011. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français entre le 13 décembre 2018 et le 12 décembre 2019 puis entre le 8 avril 2021 et le 7 avril 2023. Le 7 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2023 dont M. A a demandé l’annulation par sa requête introductive d’instance. En cours d’instance, le préfet de la Gironde a statué sur la demande de l’intéressé et, par un arrêté du 25 novembre 2024, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision implicite née le 7 juin 2023 et l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, s’est substitué à la décision implicite de rejet dont le requérant demandait initialement l’annulation. Il en résulte que les moyens contenus dans sa requête soulevés à l’appui de la demande d’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardés comme dirigés exclusivement contre l’arrêté du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement, la légalité de la première de ces décisions ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. En outre, l’arrêté du 25 novembre 2024, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
7. En troisième lieu, compte-tenu de la motivation de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation individuelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; () ".
9. Il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre de séjour qu’elle prévoit est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l’autorité parentale, il n’est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
10. M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées dès lors, qu’à la date de l’arrêté contesté, il séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7() ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants tunisiens dont la situation est examinée sur le fondement du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien régissant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A ne remplissait pas l’ensemble des conditions exigées par le c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, de sorte que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
13. En troisième lieu, il n’est pas contesté que M. A a été condamné le 10 décembre 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, qu’il a également été condamné à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, à deux mois d’emprisonnement pour la conduite d’un véhicule sans permis et en état d’ivresse, à 400 euros d’amende le 30 juin 2023 pour violence ayant entrainé une incapacité de travail et qu’enfin, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan du 15 mars au 23 juin 2024 en exécution du jugement de 2019. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé présentait une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, M. A est entré en France en 2011 et s’y est maintenu en situation irrégulière sauf durant une courte période de trois ans au cours de laquelle il a bénéficié de titres de séjour. Par ailleurs, la seule production d’un extrait k-bis d’une société ne permet pas d’établir une insertion par le travail. En outre, bien qu’étant en France depuis de nombreuses années l’intéressé ne fait état d’aucune relation personnelle intense et stable à l’exception de la mère de son enfant. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Tunisie, son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En second lieu, le requérant ne justifiant pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait la protection de l’intérêt supérieur de cet enfant et de leur liens privés et familiaux, telle que garantie par les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A bien qu’entré en France il y a près de treize ans, y a résidé pour l’essentiel sans titre de séjour. En outre, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, il n’établit pas qu’il subviendrait effectivement au besoin de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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