Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 nov. 2024, n° 2325224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325224 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 mars 2017, N° 1600799/5-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023, le 14 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Mes Buk Lament et Robillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a maintenu le refus du versement de l’indemnité de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser une indemnité de départ volontaire de la fonction publique d’un montant de 110 060, 44 euros dans un délai de 15 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’administration n’a pas respecté le droit transitoire issu du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 entré en vigueur au 1er janvier 2020 modifiant le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et abrogeant l’article 3 dudit décret, sur lequel était fondé la demande d’indemnité de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen de légalité externe doit être écarté ;
— M. A ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de départ volontaire dès lors, qu’il n’a pas démissionné avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— M. A ne peut se prévaloir d’une démission effective, au sens des disposition des articles 58 et 59 du décret N° 85-986 du 16 septembre 1986 alors en vigueur avant le 1er janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
Vu le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt, président,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— les observations de Me Robillot, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête,
— le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien ingénieur du corps des ponts, des eaux et forêts, a, par un courrier du 14 juin 2011, demandé le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire sur le fondement de l’article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, alors en vigueur. M. A a créé son entreprise qui a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 26 avril 2013. Par un courrier du 21 janvier 2014, la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts lui a indiqué qu’il ne pouvait avoir droit qu’au bénéfice d’une indemnité maximale de 6 065, 28 euros. Par une lettre du 26 décembre 2014, M. A a réitéré sa demande de 2011 en réévaluant le calcul de l’indemnité présenté par l’administration à une somme de 110 060, 44 euros. Par une décision du 2 avril 2015 la cheffe du centre interministériel de gestions des ingénieurs des ponts, eaux et forêts a refusé le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire au requérant au motif qu’il avait créé son entreprise avant de quitter définitivement la fonction publique. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris en demandant l’annulation de cette décision. Par un jugement n°1600799/5-2 du 9 mars 2017 le tribunal a rejeté sa requête. Saisie en appel par M. A, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt n° 17PA01569 du 12 juin 2018, rejeté la requête. M. A a formé un pourvoi en cassation et par une décision n° 423168 du 24 décembre 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la Cour. L’affaire étant renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Paris, cette dernière a de nouveau rejeté la requête de M. A par un arrêt n° 19PA04176 du 6 juillet 2021. Saisie d’un second pourvoi en cassation par M. A, le Conseil d’Etat a de nouveau annulé l’arrêt rendu par la Cour par une décision n° 45351 du 27 octobre 2022. Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a annulé la décision du 2 avril 2015 et a enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder au réexamen de la demande de M. A. Par la présente requête M. A demande l’annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a maintenu le rejet de sa demande tendant au versement de l’indemnité de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 modifiant le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et abrogeant notamment son article 3 : « Les indemnités de départ volontaires servies à la suite d’une démission devenue effective avant l’entrée en vigueur du présent décret en application de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé ou des troisième et quatrième alinéas de l’article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé restent régies par les dispositions antérieurement applicables. » L’article 9 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 précise que : « A titre transitoire, et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents publics visés à l’article 1er peuvent demander, jusqu’au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies en application de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé ou des troisième et quatrième alinéas de l’article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret. »
3. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, dans sa dernière version en vigueur avant son abrogation : « Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent décret, l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l’article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 5141-1 du code du travail. Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées à l’article 1er du présent décret ne s’appliquent pas. L’agent dispose d’un délai de six mois pour communiquer aux services de l’Etat le K bis attestant de l’existence juridique de l’entreprise qu’il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l’issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l’activité de l’entreprise. L’indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l’autre moitié, après la vérification de la réalité de l’activité de l’entreprise mentionnée à l’alinéa précédent. » Aux termes de l’article 1er dudit décret : « Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, à l’exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste fait l’objet d’une restructuration ou dont l’emploi est supprimé dans le cadre de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. L’agent qui souhaite bénéficier de l’indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu’à compter de la réception de la réponse de l’administration à la demande préalable de bénéfice de l’indemnité de départ volontaire. »
4. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique tel qu’il reprend l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée () ».
5. Il ressort des pièces communiquées le 14 octobre 2024, que M. A a présenté sa démission par une lettre du 29 mars 2017 qui a été acceptée par une lettre du 15 novembre 2017 du chef du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, eaux et forêts. Par suite, par un décret du 19 mars 2018, M. A a été radié du corps des ingénieurs des ponts, eaux et forêts à compter du 22 janvier 2016. Ainsi, M. A a quitté définitivement la fonction publique dans les conditions fixées par l’article 1er du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 pour créer une entreprise. Par suite, dès lors que la démission de M. A est intervenue avant le 1er janvier 2021 et que sa demande d’indemnité de départ volontaire a été formée le 14 juin 2011, soit avant le 30 juin 2020, les dispositions transitoires de l’article 9 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 sont applicables à sa demande. Ainsi, l’administration aurait dû, après l’injonction ordonnée par le Conseil d’Etat, réexaminer la demande de M. A en application de l’article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 tel qu’applicable à la situation du requérant en vertu de l’article 9 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019. L’administration ne pouvait soutenir, comme elle l’a fait dans la décision du 31 août 2023, que M. A ne pouvait faire l’objet de l’indemnité de départ volontaire dès lors que son emploi n’avait pas fait l’objet d’une suppression ou d’une restructuration. En tout état de cause, M. A remplit les conditions posées par l’article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 alors applicable à l’espèce. Par suite, l’administration a commis une erreur de droit, en réexaminant la situation de M. A en application du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 tel que modifié par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 sans prendre en considération les dispositions transitoires de l’article 9 de ce décret.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution du présent jugement implique que la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt verse à M. A l’indemnité de départ volontaire prévue par l’article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 tel qu’applicable à l’espèce. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt de réexaminer la situation de M. A et de procéder au calcul de l’indemnité de départ volontaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du 31 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt de réexaminer la situation de M. A et de procéder au calcul de l’indemnité de départ volontaire à lui verser dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la Forêt et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kante, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
J-P. Ladreyt C. Kanté
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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