Non-lieu à statuer 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 mars 2023, n° 2006735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2006735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2022, la société civile immobilière de La Caladette, représentée par Me Berenger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Eyguières a implicitement rejeté sa demande préalable présentée le 1er juillet 2020 tendant à assurer l’entretien et la réfection de la rue de La Caladette, sur le territoire communal, afin de la rendre conforme à sa destination de voie urbaine affectée à l’usage direct du public ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eyguières de procéder à l’entretien de la rue de La Caladette dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eyguières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la rue de La Caladette doit être considérée comme une voie communale en application de l’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et doit être entretenue par la commune ;
— depuis l’effondrement de l’immeuble cadastré AB 158, l’absence d’entretien de la voie, ainsi que la pente qui est importante, ont provoqué des troubles et des dégradations sur son ensemble bâti, notamment à l’occasion d’épisodes pluvieux.
Par un mémoire en défense enregistré 5 septembre 2022, la commune d’Eyguières, représentée par Me Gonand conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
2°) subsidiairement, au rejet de la requête ;
3°) ce que soit mise à la charge de la SCI de La Caladette la somme de 720 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SCI n’a pas intérêt à agir, faute pour elle de produire ses statuts et son titre de propriété ;
— la SCI de La Caladette a en tout état de cause obtenu satisfaction en cours d’instance, ainsi qu’il ressort du constat dressé par la police municipale le 24 août 2022.
Par courrier en date du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction de procéder à des travaux sur la voie publique qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires.
Par des observations enregistrées le 2 février 2023, la SCI de La Caladette a répondu au moyen relevé d’office.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
— les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
— et les observations de M. A, pour la commune d’Eyguières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 1er juillet 2020, la SCI de La Caladette a demandé au maire de la commune d’Eyguières de procéder à l’entretien et à la réfection de la rue de La Caladette, « afin de la rendre conforme à sa destination de voie urbaine affectée à l’usage direct du public ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande, et d’enjoindre à la commune d’Eyguières d’exécuter de tels travaux, au motif que l’absence d’entretien de la voie génère des désordres au bien dont elle est propriétaire.
Sur l’étendue du litige :
2. La SCI de La Caladette soutient que depuis l’effondrement de l’immeuble cadastré section AB n° 158, de nombreux gravats jonchent la voie publique, rue de La Caladette, rendant la circulation difficile, et que l’absence d’entretien consécutif à la destruction de cet immeuble, ainsi que la pente importante de cette voie ont pour effet de provoquer des dégradations sur son ensemble bâti, notamment à l’occasion d’épisodes pluvieux. Il ressort toutefois du procès-verbal de constat dressé par la police municipale d’Eyguières le 24 août 2022 que la voie a été dégagée des pierres qui l’encombraient. Ainsi, la demande de la requérante tendant à ce que la rue soit rendue « conforme à sa destination de voie urbaine affectée à l’usage direct du public » ayant été satisfaite en cours d’instance, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense sur ce point.
3. En revanche, la SCI produit en réplique un procès-verbal de constat d’huissier du 22 novembre 2022 dont il ressort que son bien continue de subir des infiltrations provenant de la voie publique. Par suite, le litige ayant conservé son objet sur ce dernier point, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la SCI de La Caladette.
Sur la recevabilité des conclusions demeurant en litige :
4. En premier lieu, la décision implicite par laquelle la commune d’Eyguières a rejeté la demande préalable de la SCI de La Caladette a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui tend à faire exécuter, par la commune, les travaux qu’elle estime nécessaires à la cessation du préjudice dont elle se prévaut, et a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Ainsi, la SCI de La Caladette ne peut utilement demander l’annulation de cette décision.
5. En second lieu, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires. Par suite, la SCI de La Caladette, qui n’a présenté aucune conclusion indemnitaire, n’est pas recevable à demander au tribunal, à titre principal, d’enjoindre à la commune d’Eyguières d’exécuter les travaux qu’elle estime nécessaires à la cessation des troubles qui seraient causés au bien dont elle est propriétaire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le surplus des conclusions de la requête de la SCI de La Caladette, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de réaliser des travaux remédiant aux dégradations subies par son bien immobilier, doit être rejeté.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eyguières, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI de La Caladette et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI La Caladette une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI de La Caladette relatives aux travaux à effectuer par la commune d’Eyguières pour rendre la rue de La Caladette conforme à sa destination de voie urbaine affectée à l’usage direct du public.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société civile immobilière de La Caladette et à la commune d’Eyguières.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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