Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laabouki, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office public de l’habitat « Mayenne Habitat » a prononcé sa radiation des effectifs et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 8 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à Mayenne Habitat de le réintégrer en position de disponibilité d’office avec maintien de traitement à effet au 8 décembre 2025 et de procéder à la régularisation de ses traitements pour la période en cause, à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Mayenne Habitat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision attaquée, immédiatement exécutée, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle le prive du statut de fonctionnaire, des droits et protections attachés à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et engendre un préjudice financier et moral ; elle l’admet, contre son gré, à la retraite alors qu’une procédure est toujours en cours pour faire reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les expertises médicales ont conclu de manière concordante à l’établissement d’un lien direct entre sa pathologie et les fonctions exercées ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport du docteur C… n’a pas été pris en compte et il n’a été ni entendu ni associé à la procédure ;
* elle procède d’erreurs de droit :
** une maladie hors tableau n’est soumise à aucun délai légal de déclaration ;
**les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues dès lors que le taux d’IPP de 30% justifie la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie ;
** il ne peut être valablement opposé le motif tiré de l’ancienneté du congé de longue durée pour refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie.
La requête et le mémoire complémentaires de M. B… ont été communiqués à l’office public d’habitat Mayenne Habitat, qui n’a pas produit de mémoire de défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Me Laabouki, avocat de M. B….
L’office public d’habitat Mayenne Habitat n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A… B… et L’office public d’habitat Mayenne Habitat.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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