Annulation 21 juillet 2023
Annulation 17 décembre 2024
Rejet 17 mars 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2416695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2024, N° 2415555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2415555 du 20 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-4 et R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. C A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 octobre 2024.
Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre et 9 décembre 2024, M. A, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que, d’une part, la notification de l’arrêté du 2 mai 2024 n’a pas été faite par voie administrative, d’autre part, il lui était interdit, en application de l’ordonnance du 9 mars 2024 le plaçant sous contrôle judiciaire, de résider au 11, place des dominos à Courbevoie dans le département des Hauts-de-Seine et il n’a pu recevoir le courrier qui lui a été adressé ;
— les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et leurs conclusions accessoires aux fins d’injonction n’ont pas à être renvoyées devant une formation collégiale ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il avait engagé des démarches pour solliciter un titre de séjour dès 2022 sans obtenir de réponse des services de la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors que la cellule familiale ne pourra pas se recomposer en Egypte ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, de droit et manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle contrevient au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 novembre 2024 qui l’a condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans dès lors qu’il est soumis à des mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que d’une part, elle lui impose implicitement de résider à son ancienne adresse en l’assignant à résider dans le département des Hauts-de-Seine, d’autre part elle contrevient au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre qui l’a condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans et qui lui prescrit de se soumettre à des mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et en conséquence irrecevable ;
— les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être renvoyée devant une formation collégiale ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sadoun, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et fait valoir, en outre, que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’ont pas à être renvoyées devant une formation collégiale dès lors que la décision d’assignation à résidence n’est pas intervenue postérieurement à l’introduction de son recours contre l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 30 avril 1989, serait entré irrégulièrement en France en 2010 selon ses déclarations. Le 21 juin 2023, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police à la suite duquel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 21 juin 2023, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n°2308533 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 21 juin 2023 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. L’intéressé a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 17 octobre 2023 au 16 avril 2024. Le 7 mars 2024, M. A a été interpellé par les services de police pour des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 mai 2024, notifié le 13 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 23 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que celle de l’arrêté du 23 octobre 2024 l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les dispositions, issues de cette loi, des titres I et II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent seulement à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur, intervenue le 15 juillet 2024. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2024 refusant un titre de séjour à M. A. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes.
Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées du 2 mai 2024 :
3. Les décisions du 2 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ont été signées par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour et librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
5. Toutefois, pour les motifs indiqués au point 3, la décision portant refus de titre de séjour, signée par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, n’a pas été prise par une autorité incompétente.
6. En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
7. Il ressort des mentions de la décision attaquée, non contestées sur ce point, que le préfet a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour au requérant au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier avait invoqué à l’appui de sa demande déposée le 13 décembre 2023. Si M. A soutient avoir adressé, par courriel le 5 juillet 2022 avec l’aide du Secours Catholique, au préfet des Hauts-de-Seine une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à admettre la recevabilité de cette demande, celle-ci a fait l’objet, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue d’un délai de quatre mois après sa présentation, d’une décision implicite de rejet. Le préfet des Hauts-de-Seine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été de nouveau saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article L. 435-1 du code précité, n’était pas tenu d’examiner la demande de l’intéressé au regard de cet article. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit à défaut d’examen de la demande de titre séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa du même article doivent être écartés. Même à admettre que le requérant aurait déjà précédemment présenté une demande de titre de séjour, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, compte tenu du motif de refus de séjour retenu, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision.
8. Ensuite, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
9. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
10. M. A soutient qu’il réside en France depuis 2010 et qu’il a deux enfants nés en France de son union avec son épouse, une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident. Toutefois, M. A, qui a indiqué au cours de l’audience ne pas avoir d’autres membres de sa famille en France que son épouse et ses enfants, ne justifie pas d’une insertion particulière notamment professionnelle sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport administratif établi le 11 mars 2024 par les services de police, communiqué par le préfet dans son mémoire en défense, que M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 7 mars 2024 pour des faits de violence sur son épouse. Le requérant avait commis des faits de même nature au cours de l’année 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé dès le 9 mars 2024 sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre avec interdiction de se rendre au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec cette dernière. D’ailleurs, postérieurement à la décision attaquée de refus de séjour, M. A, pour ces faits, a été condamné le 4 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de dix mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Il est constant que M. A n’entretient plus, depuis la commission de ces faits et jusqu’à la décision attaquée, de liens avec ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de la situation du requérant et de la gravité des faits qui lui sont reprochés qui permettent de considérer que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant et ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
13. En troisième lieu, les moyens tirés d’erreurs de fait et de droit ne sont pas assortis de précisions et doivent être écartés pour ce motif.
14. En quatrième lieu, si M. A, qui a fait l’objet d’une condamnation pénale le 27 juin 2024 assortie du sursis avec mise à l’épreuve au titre de l’article 132-44 du code pénal, soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement ne lui permettrait pas de respecter les obligations mises à sa charge à la suite de sa condamnation, cette circonstance est postérieure à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de ces illégalités dirigé par voie d’exception contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;().".
17. Pour les motifs indiqués au point 10, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu lui refuser un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle rappelle la situation personnelle et familiale du requérant et indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
21. En troisième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de ces illégalités dirigé par voie d’exception contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. Compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant, de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et à défaut de justifier de circonstances humanitaires, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant à M. A de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an.
24. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
25. En premier, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
26. En second lieu, la décision attaquée en ce qu’elle assigne M. A dans le département des Hauts-de-Seine n’entre pas en contradiction avec les obligations mises à la charge de ce dernier par le jugement du 4 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Nanterre en ce qu’il lui interdit de paraître au domicile de son épouse. Ce moyen doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions, prises à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine les 2 mai 2024 et 23 octobre 2024, visées au point 1 du jugement, autres que celle portant refus de titre de séjour, doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, en ce qu’elles se rapportent aux conclusions aux fins d’annulation de ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige en tant qu’elles se rattachent aux conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le Magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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