Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2024, n° 2416990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* qu’en l’absence de trouble à l’ordre public, le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des faits ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2416944, enregistrée le 25 novembre 2024, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Gabory, substituant Me Meurou, représentant M. A qui conclue aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 28 janvier 1977 à Boudouaou, en Algérie, est entré en France le 27 septembre 2017 et a été muni de certificats de résidence dont le dernier était valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2024. Il a sollicité le 28 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assortie cette décision d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en ce qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416990
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