Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2025, n° 2513385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dlimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures utiles pour l’examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable l’expose à une mesure d’éloignement, ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant capverdien, est entré en France le 4 décembre 2023 munie d’un visa court séjour valable du 20 novembre 2023 au 17 mai 2024. Le 6 février 2024, il a sollicité via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen européen. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles pour l’examen de sa demande de titre de séjour, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /(…)/ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé le 6 février 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen européen via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il suit de là, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une décision implicite de rejet de cette demande était née à la date d’introduction de la requête de M. B…. Il en résulte que les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure cependant possible à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Dans ces conditions, aucune des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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