Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 janv. 2026, n° 2503022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer, dans un délai de quatre jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le cas échéant renouvelée, jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 2401931 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avant l’expiration du titre provisoire va le placer en situation irrégulière à cette date, engendrer une fin de son activité professionnelle et l’exposer à un risque d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses tentatives d’obtenir un rendez-vous à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour avant celui du 30 décembre 2025 sont restées vaines, en dépit d’une injonction du juge des référés de le convoquer ordonnée un an auparavant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente, par intérim, du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n°2401931 du 5 décembre 2024, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a enjoint au préfet de Mayotte de fixer à M. A… C… B…, ressortissant malgache né le 23 novembre 1997, un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, à une date qui n’excède pas quinze jours suivant la notification de l’ordonnance. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au juge des référés de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance n°2401931 pour qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Aussi regrettable que soit le délai d’exécution de l’ordonnance n°2401931, il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont fixé un rendez-vous à M. B… le 30 décembre 2025, selon ses propres déclarations, et qu’il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à cette date. Dans ces conditions, l’injonction prononcée par la juge des référés ayant ainsi été exécutée, la demande du requérant tendant à la modification de ces mesures ne saurait prospérer. La présente requête est, dès lors, manifestement infondée et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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