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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2207970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 décembre 2017, N° 409429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 27 mars 2023, M. A B et Mme H G, représentés par Me Defosse, demande :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
— la plus-value liée à la vente de titres de la société par actions simplifiée unipersonnelle A B revêt un caractère professionnel dès lors que M. B percevait ses rémunérations sous forme de salaires ; cette analyse est confirmée par une décision n° 409429 du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017;
— ils entendent se prévaloir de la réponse ministérielle à la question n° 39397 de
M. E C, député, publiée au journal officiel le 16 septembre 1996 ;
— ils entendent se prévaloir des éléments communiqués par un fonctionnaire du service des impôts pour remplir leurs déclarations ;
— la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que toutes les sommes apparaissent sur l’une ou l’autre des déclarations effectuées ; ils ont rempli, en toute bonne foi, leurs déclarations n° 2042 et 2074.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2023 et 12 août 2024, ce dernier non communiqué, l’administratrice générale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme G ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 31 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er juin 2023.
Un mémoire présenté par Mme G a été enregistré le 24 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Des mémoires en intervention présentés poour M. Thibaud B, Mme D B et M. F B, représentés par Me Drancourt, ayant-droits de M. A B décédé le 13 février 2025, ont été enregistrés les 24 avril 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Drancourt, avocat de Mme G, Thibaut B, D B et de F B.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2018, M. B a cédé des titres des sociétés civiles professionnelles (SCP) Lucet B et Hanton B et de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A B. Ces cessions ont généré respectivement une moins-value de 255 827 euros et des plus-values de 98 010 euros et de 107 475 euros. M. B et son épouse, Mme G, ont mentionné, sur la déclaration n° 2042, une moins-value de 50 342 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2018, l’administration leur a notifié des rehaussements en matière de plus-values en vertu de l’article 150-0 A du code général des impôts et les a informés de son intention de mettre à leur charge, au titre de l’année 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales. Les impositions supplémentaires ont ainsi été mises en recouvrement, par voie de rôle, le 31 décembre 2021.
M. B et Mme G demandent au tribunal la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 151 nonies du code général des impôts, dans ses différentes versions applicables au litige : « I. – Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l’application des articles 38,72 et 93, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article 150-0 A du même code : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu ».
3. Il résulte de l’instruction que la cession du 31 mai 2018 a porté sur les parts de la SASU A B, société commerciale au sujet de laquelle l’administration fiscale soutient, sans être contestée, qu’elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, régime d’imposition par défaut, les requérants n’alléguant pas avoir opté pour l’impôt sur le revenu. Il s’ensuit que cette cession a concerné des titres relevant du patrimoine privé de M. B, générant une plus-value privée prévue par les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts, la circonstance que l’intéressé percevait ses rémunérations sous forme de salaires étant sans influence. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application des dispositions précitées de l’article
150-0 A du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
5. Les requérants entendent se fonder , au regard de leurs écritures, implicitement mais nécessairement sur les dispositions précitées, en se prévalant de la réponse du ministre de l’économie et des finances, publiée au Journal officiel du 16 septembre 1996, à la question n° 39397 du député E C, publiée au Journal officiel du 27 mai 1996, et reprise au paragraphe n° 510 de la documentation administrative référencée BOI-RSA-GER-10-30 dans sa version du 12 septembre 2012, selon laquelle : « Par suite, pour les SEL qui sont des sociétés de capitaux, notamment celles qui ont choisi la forme juridique de SARL, seuls les gérants majoritaires ou membres de collège de gérance majoritaire de ces sociétés entrent dans le champ d’application de l’article 62 précité. Les rémunérations des autres associés d’une SELARL qui exercent leur activité au sein de ladite société et qui n’ont pas de ce fait de clientèle personnelle relèvent normalement du régime des traitements et salaires. ».
6. Toutefois, ils ne peuvent utilement arguer de cette réponse ministérielle dès lors que celle-ci ne concerne que le champ d’application de l’article 62 du code général des impôts, qui n’est pas applicable en l’espèce.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () "
8. Les requérants entendent se fonder, au regard de leurs écritures, implicitement mais nécessairement sur les dispositions précitées, en se prévalant des éléments communiqués par un fonctionnaire du service des impôts pour remplir leurs déclarations. Toutefois, en se bornant à communiquer un document supportant un tampon du centre des finances publiques de Lille, daté du 11 avril 2019, et une mention manuscrite, faisant état d’une demande de rendez-vous pour plus-values, M. B et Mme G n’établissent pas l’existence d’une prise de position formelle de l’administration fiscale.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () ».
10. D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants ont mentionné à tort, sur la déclaration n° 2042, une moins-value de 50 342 euros à la ligne 3VH. L’administration fiscale soutient que l’erreur commise dans la compensation des plus-values privées et professionnelles constitue une inexactitude de déclaration qui a eu pour effet de minorer l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal de M. B et de Mme G. Ces derniers ne peuvent ainsi utilement soutenir n’avoir commis aucune inexactitude au motif que les sommes apparaissent clairement sur les déclarations n° 2042 ou 2074 dès lors que cette dernière déclaration n’a pas pour objet de porter à la connaissance de l’administration les éléments nécessaires à la détermination du revenu fiscal de référence mais uniquement de déclarer les éléments utiles à l’imposition de plus-values à l’impôt sur le revenu.
11. D’autre part, l’application de la majoration en litige n’étant pas subordonnée à la caractérisation de la mauvaise foi du contribuable, les requérants ne peuvent pas davantage utilement invoquer leur bonne foi.
12. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué aux droits en litige la majoration de 10 % prévue par les dispositions citées au point 9.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme G ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
14. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ».
15. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au maintien du sursis de paiement des impositions contestées ne peuvent, par voie de conséquence, et, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G, aux ayant-droits de M. A B et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Célino
Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé
D. Babski La greffière,
signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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