Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2026, n° 2310587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, la société SMA SA, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société GL Gilles Leverrier, la société SOGEA Atlantique BTP, la société Agence Boisson Burban, la société Socotec France, la société Mutuelle des Architectes de France (MAF), la société Axa Assurances IARD Mutuelle et la société AXA France IARD, à lui verser une somme de 26 250,72 euros en réparation du préjudice subi par son assurée, La Roche-sur-Yon Agglomération, relatif à des désordres affectant la piscine publique de Saint-Florent-des-Bois ;
2°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la société Axa France IARD, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la société Axa France IARD Mutuelle et la société Agence Boisson Burban, représentées par Me Roux-Coubard, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés GL Gilles Leverrier, MAF, SOGEA Atlantique BTP et SMA SA soient condamnées in solidum à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
3°) et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante ou à défaut et in solidum des sociétés GL Gilles Leverrier, MAF, SOGEA Atlantique BTP et SMA SA, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la société SOGEA Atlantique BTP et la société SMA SA, représentées par Me Levacher, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés GL Gilles Leverrier, MAF, Agence Boisson Burban, Axa Assurance IARD Mutuelle, Socotec et Axa France IARD, à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
3°) à ce que leur soit allouée une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, la société SMA SA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, la société AXA France IARD déclare maintenir sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, la société SMA SA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SMA SA.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMA SA, à la société GL Gilles Leverrier, à la société SOGEA Atlantique BTP, à la société Agence Boisson Burban, à la société Socotec France, à la société Mutuelle des Architectes de France, à la société AXA France IARD et à la société Axa Assurances IARD Mutuelle.
Fait à Nantes, le 1er avril 2026.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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