Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2400024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier 2024, 16 mars 2026 et 5 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… E… et Mme B… E…, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130272300038 du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteaurenard, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- le motif de refus est infondé dès lors que le projet respecte les prescriptions des articles L. 111-15 et L. 111-23 du code de l’urbanisme ainsi que des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2026, la commune de Châteaurenard, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire a été produit pour les requérants le 27 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant de M. et Mme E…, et F…, représentant de la commune.
Une note en délibéré a été produite le 2 mai 2026 pour les requérants qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 0130272300038 du 10 juillet 2023, le maire de la commune de Chateaurenard a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme E… en vue de reconstruire un bâtiment dans le volume existant et de créer des annexes sur la parcelle BO 52 sise 574 route d’Avignon. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 1er novembre 2023. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 10 juillet 2023 a été signé par M. A… D…, adjoint délégué à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation par arrêté du maire de la commune du 6 décembre 2021, ayant fait l’objet d’un affichage et transmis en préfecture, à l’effet de signer les documents en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-15 : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU : « Dans toutes les zones, la reconstruction à l’identique des surfaces de planchers détruits à la suite d’un sinistre non lié à un risque naturel peut être autorisée, dans un délai de quatre ans, à condition de conserver la même destination et de respecter le volume de la construction détruite ».
Pour refuser le permis de construire sollicité, la commune s’est fondée sur le fait que le projet ne peut être qualifié de reconstruction à l’identique du bâtiment initial et ne s’inscrit pas dans le volume de la construction détruite.
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire en litige que l’état initial et l’état projeté sont présentés comme étant identiques en termes de proportion, le bâtiment présentant une hauteur à l’égout du toit de 6,40 mètres, une hauteur au faitage de 8,10 mètres et une longueur de 18,92 mètres. Toutefois, la commune produit un permis de construire qu’elle a délivré à M. et Mme E… en 2008. Celui-ci présente la construction en litige avec une hauteur sur le pignon qui est comprise entre 4,4 et 4,7 mètres à l’égout du toit, une hauteur au faîtage de 6,30 mètres, soit des hauteurs inférieures à celles présentées dans le dossier du permis de construire en litige ainsi qu’une longueur de seulement 15 mètres environ. Cette différence de volume est également attestée par la différence entre la photographie de l’état initial et du document graphique d’insertion, et corroborée par les photographies des 9 janvier 2023 et 16 janvier 2023 prises par la commune des travaux effectués et qui démontre une différence de volume et de hauteur avec le pignon existant. Si les requérants produisent une attestation d’un architecte qui indique avoir fait un relevé les cotes altimétriques du bâti existant, correspondant au projet en litige, celle-ci rentre en contradiction avec l’ensemble des éléments probants précités. Celle-ci ne correspond, d’ailleurs, pas aux propres dires de M.et Mme E… au terme d’une attestation réalisée le 12 juin 2023 selon laquelle : « le concepteur du permis initial accordé par vos services a donné des hauteurs à titre indicatif sur le plan masse car il n’a effectué aucun relevé d’état des lieux ». Par ailleurs, le projet a pour effet de modifier et de créer de nouvelles ouvertures sur l’ensemble des façades de la construction. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bien modifié l’état initial de la construction qui ne peut être regardée comme une reconstruction à l’identique autorisée par l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU. Le motif de refus opposé par la commune est donc fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que celui-ci a été sollicité afin de reconstruire un mas existant qui a été entièrement démoli à la suite de la dépose du toit et des nombreuses fissures structurelles qui en ont résulté. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent sérieusement se prévaloir de la restauration d’un bâtiment dont il resterait l’essentiel des murs porteurs comme le prescrit l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme. Au surplus, le projet ne peut être regardé comme une restauration dès lors que sa volumétrie excède largement celle de l’ancien mas. Le moyen tiré de ce qu’ils auraient pu bénéficier de ces dispositions ne saurait donc être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du PLU : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 à l’exception des affouillements et exhaussements lorsqu’ils sont rendus nécessaires par les constructions ou modes d’utilisation autorisées à l’article A 2 ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : « les constructions à usage d’habitation strictement liées et rendues nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation indispensables au logement de l’exploitant et des employés, dans une limite de 200 m² de surface de plancher. / (…) / 5) Pour les constructions existantes à usage d’habitation, sont également autorisées : les annexes non attenantes d’une surface maximale de 35 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol par unité foncière à condition d’être implantées sur l’unité foncière dans un rayon maximal de 30 mètres à compter de l’habitation principale. Pour les annexes à usage de garage, l’emprise au sol maximale est portée à 50 mètres. / les piscines à condition d’être implantées à moins de 20 mètres de l’habitation principale. / (…) ».
Il résulte de ce qui précède que, la reconstruction du bâtiment principal n’étant pas autorisée, le refus de délivrance du permis de construire n’est également pas entaché d’une erreur d’appréciation concernant les annexes au regard des articles A1 et A2 du règlement du PLU.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E… ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. et Mme E… la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Chateaurenard.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront la somme de 1 800 euros à la commune de Chateaurenard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et Mme B… E… et à la commune de Châteaurenard.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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