Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 mars 2023, n° 2300545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 7 mars 2023, M. A C, représenté par Me Alexandra Dupuy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° RH-017-2022 du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Poitou-Charentes-Angoulême a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de toute rémunération, qu’il ne perçoit pas de revenu de substitution et que cette situation affecte son état de santé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre le 22 décembre 2022 ;
— en effet, cette décision n’a pas été rendue à la suite d’un avis de la commission administrative paritaire, dès lors que l’avis rendu concernait une précédente décision du 29 septembre 2022 ; ainsi, il n’a pu s’exprimer sur les faits reprochés et La Poste a agi en violation des droits de la défense ;
— le principe « non bis in idem » a été méconnu, dès lors que la décision contestée sanctionne des faits identiques à ceux retenus par une précédente décision de sanction du 29 septembre 2022 ;
— le comportement inadapté qui lui est reproché n’est pas établi et aucune attestation de plaignante n’a d’ailleurs été versée aux débats, alors qu’il a notamment produit des attestations de ses prétendues accusatrices démentant les propos qui leur avaient été attribués ; en outre, aucun fait de harcèlement moral ou sexuel n’a été retenu à son encontre par le rapport d’enquête et une pétition a été établie en sa faveur, signée très majoritairement par des femmes ; il a d’ailleurs été réintégré à son poste avant la tenue du conseil de discipline ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par la SCP d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, M. C ne démontre pas la réalité de la situation financière difficile qu’il invoque, alors qu’il n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle et n’établit pas l’existence d’une atteinte à son état de santé ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2300544 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— Me Dupuy, représentant M. C, qui reprend l’ensemble de ses moyens et fait valoir que La Poste n’a pas pu légalement retirer sa précédente décision du 29 septembre 2022, de sorte que le principe « non bis in idem » a bien été méconnu ;
— Me Levrey, de la SCP d’avocats Ten France, représentant La Poste, qui persiste dans ses moyens de défense et fait valoir que le retrait de la sanction du 29 septembre 2022 est intervenu en application des dispositions de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° RH-017-2022 du 22 décembre 2022, le directeur régional du réseau La Poste de Poitou-Charentes-Angoulême a prononcé à l’encontre de M. A C, agent technique et de gestion de deuxième niveau, exerçant les fonctions de chargé de clientèle de niveau II-2 à Rochefort, la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-trois mois. M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision contestée a pour effet de priver M. C de toute rémunération pendant vingt-trois mois et préjudicie ainsi de façon grave et immédiate à sa situation. Par suite et compte tenu du délai de jugement prévisible de sa requête au fond, il justifie suffisamment d’une situation d’urgence, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce qu’il produise ses relevés bancaires ou son avis d’imposition, ni qu’il justifie rechercher un emploi de remplacement ainsi que le demande La Poste en défense.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans./ 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. « . Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : » L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. () ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La décision contestée a été prise pour sanctionner « les agissements sexistes et à caractère sexuel dont M. C fait preuve de manière récurrente vis-à-vis de certaines de ses collègues femmes ». Plus précisément, selon les précisions données dans les motifs de cette décision contestée, il lui est reproché d’avoir, en 2021, montré à l’une de ses collègues une image à caractère sexuelle sur son téléphone portable, d’avoir tenu des propos licencieux à l’égard d’une autre collègue, d’avoir envoyé une vidéo à caractère sexuel sur un groupe « WahtsApp » utilisé par les chargés de clientèle de Rochefort, d’avoir tenu des propos déplacé sur l’apparence physique de l’une de ses collègues et sur la tenue vestimentaire d’une autre, d’avoir eu un comportement insistant vis-à-vis d’une collègue et, dans un bureau de poste en présence du public, fait une réflexion à caractère sexuel à une salariée de Chronopost, ne pas s’être déplacé et l’avoir ainsi contrainte « à le frôler pour pouvoir déposer les colis dans le lieu prévu à cet effet ». Il est également reproché à M. C d’avoir parfois un comportement « sec, hautain et humiliant » vis-à-vis des usagers de La Poste et d’être à l’origine d’une « ambiance délétère () au sein du secteur de Rochefort et notamment du bureau de poste de Fouras conduisant à ce que certains de ses collègues ne veulent plus travailler avec lui ni même le voir ou lui parler ».
8. Les pièces du dossier établissent suffisamment les actes reprochés à M. C consistant à avoir montré à l’une de ses collègues une image à caractère sexuelle sur son téléphone portable et à avoir envoyé une vidéo à caractère sexuel sur un groupe « WahtsApp » utilisé par les chargés de clientèle de Rochefort. En revanche, les propos de l’intéressé relatif à l’apparence physique de l’une de ses collègues sont contredites par l’intéressée et la gravité de l’incident concernant la salariée de Chronopost ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, plusieurs témoignages produits au dossier par le requérant ou recueillis par La Poste lors de la procédure d’enquête interne viennent relativiser l’impact du comportement de M. C sur l'« ambiance délétère » relevée dans le secteur de Rochefort, ainsi que le caractère sexuel ou outrageant de plusieurs de ses réflexions, alors, par ailleurs, que dix-sept de ses collègues du secteur de Rochefort, dont douze femmes ont signé une pétition en sa faveur et que le comportement « sec, hautain et humiliant » du requérant vis-à-vis des usagers de La Poste n’est pas établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée sans sursis de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, qui est la plus sévère du troisième groupe, présente un caractère disproportionnée par rapport à la gravité des faits établis, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors même que l’intéressé, qui est employé par La Poste depuis 1983, a déjà fait l’objet de sanctions en 2013 et en 2018. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de La Poste dirigées contre M. C qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste, la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n° RH-017-2022 du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Poitou-Charentes-Angoulême a prononcé à l’encontre de M. C la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-trois mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La Poste versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à La Poste.
Fait à Poitiers, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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