Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2523211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la société ISOMAX, représentée par
Me Meilhac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la maire de Paris a abrogé l’autorisation qui lui avait été délivrée le 15 janvier 2018 pour l’installation de deux contre-terrasses ouvertes sur voie piétonne au-devant de l’établissement « Caminito », situé 46 rue des Petits Carreaux à Paris (75002) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée est justifiée dès lors que celle-ci met en péril de manière grave et immédiate son équilibre économique, compte tenu de la part représentée par l’exploitation de la terrasse de l’établissement dans son chiffre d’affaires, et alors que par ailleurs la ville de Paris ne justifie d’aucune urgence à exécuter cette décision ;
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— celle-ci est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article DG.8 du règlement municipal des terrasses et étalages parisiens ;
— elle est entachée d’une double erreur de fait, s’agissant du respect de la largeur minimale de la zone de circulation sur la chaussée nécessaire à l’intervention des services de sécurité et de la configuration des lieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son autorisation était, à la date de la décision d’abrogation attaquée, comme à la date de sa délivrance le 15 janvier 2018, conforme à l’article DG.11.1 du règlement des étalages et terrasses ;
— elle porte une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société ISOMAX d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les éléments produits par la société requérante ne sont pas de nature à justifier de l’importance de l’exploitation de la terrasse dans la réalisation de son chiffre d’affaires, ni même dans la réalisation du chiffre d’affaires de la société exploitant le fonds de commerce en location-gérance ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2521989, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris en date du 11 juin 2021,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pestka pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025, tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Pestka, juge des référés,
— les observations de Me Meilhac, représentant la société ISOMAX, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Gorse, représentant la ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a informé les parties que la clôture de l’instruction était différée au 21 août 2025 à 17h.
Une note en délibéré, présentée par la société ISOMAX, a été enregistrée le 21 août 2025 à 23h46.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2018, la maire de Paris a autorisé la société ISOMAX à installer deux contre-terrasses au droit de l’établissement de restauration « Caminito », situé 46 rue des Petits Carreaux à Paris (2ème arrondissement). Cette autorisation a été abrogée par un arrêté de la maire de Paris en date du 17 juillet 2025, dont la société requérante demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la société ISOMAX se prévaut d’une attestation établie le 28 juillet 2025 par un expert-comptable, selon laquelle l’exploitation de la terrasse de l’établissement « Caminito », permettant l’accueil de 16 couverts, assure approximativement 50 % du chiffre d’affaires de celui-ci de mai à septembre, et 5 % de ce chiffre d’affaires de novembre à avril, et indiquant que la société MAM, exploitant le fonds de commerce en location gérance, « ne pourra pas supporter plus de quatre mois une baisse de 50 % de son chiffre d’affaires », et que l’état de cessation de paiements de la société MAM « entrainerait inévitablement celui de la société ISOMAX dont le seul revenu est la redevance de location gérance ».
5. D’une part, il ressort du plan d’architecte joint à la demande d’autorisation de la société ISOMAX en 2017, ainsi que du procès-verbal du constat qu’elle a fait établir le 7 août 2025 par un commissaire de justice, que l’espace des contre-terrasses autorisées par l’arrêté du 15 janvier 2018 ne permet l’accueil que de 9 couverts. Les données chiffrées figurant dans l’attestation de l’expert-comptable, selon lesquelles ces contre-terrasses assureraient approximativement 50 % du chiffre d’affaires de la société MAM de mai à septembre, et 23,28 % de son chiffre d’affaires annuel, établies sur la base de contre-terrasses accueillant 16 couverts, doivent ainsi être relativisées. D’autre part, la décision attaquée du 17 juillet 2025 a été prise alors que la moitié de la période annuelle au cours de laquelle l’autorisation abrogée permettrait, selon l’attestation de l’expert-comptable, à la société MAM de réaliser 50 % de son chiffre d’affaires mensuel, était déjà écoulée, période qui prendra fin un peu plus d’un mois après la date de la présente ordonnance. Enfin, la dernière affirmation de l’expert-comptable selon laquelle la société ISOMAX tirerait son seul revenu de la redevance de location gérance versée par la société MAM n’apparaît pas corroborée par les autres pièces du dossier. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle entend contester soit suspendue.
6. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ISOMAX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISOMAX et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La juge des référés,
M. Pestka
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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