Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 mars 2026, n° 2603451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 mars 2023 ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 mars 1992, est entrée en France au cours du mois de décembre 2019 selon ses déclarations, dans des conditions irrégulières. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2021. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une décision du 13 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-2 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de circuler hors de la commune de Nantes sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredi, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, ainsi qu’à demeurer à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, alors que M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance sérieuse l’empêchant de s’y conformer, ce que ne saurait constituer la situation de dépendance alléguée de sa grand-mère, M. B… n’apportant aucun commencement de preuve ni de cette dépendance ni de l’impossibilité pour d’autres proches de sa grand-mère de lui apporter l’assistance requise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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