Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juil. 2025, n° 2500565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze l’a radié du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». En application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
3. Aux termes, de l’article R. 772-6 du même code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze l’a radié du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025. Il ressort des pièces du dossier que, malgré l’invitation qui lui a été faite en ce sens, ce dernier n’a pas produit la décision administrative qu’il entend attaquer. De plus, invité à motiver sa requête et à fournir tous documents en sa possession à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du greffe du tribunal en date du 18 mars 2025 dont le pli avisé et non réclamé le 22 mars 2025 l’informait des conséquences de son éventuelle carence, l’intéressée n’a pas cru devoir répondre au tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni, au demeurant, postérieurement à l’expiration de ce délai. Faute d’avoir procédé aux régularisation demandées, M. C n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
N° 2500775
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Location saisonnière ·
- Location meublée ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Imposition ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Séjour étudiant ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement ·
- Formation ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Abandon
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Demande de concours ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Traitement de données
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.