Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 7 avril 2025 aux fins d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 novembre 2012 ordonnant son expulsion de son logement sis 4/322 rue Trudaine à Villeneuve d’Ascq.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure à compter du 7 avril 2025 alors qu’elle est mère de six enfants âgés d’un an à dix-sept ans et qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active et des allocations familiales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par le commissaire de justice en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code des procédure civiles d’exécution et de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du même code en l’absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par le commissaire de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux, d’une insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement sur sa situation personnelle alors qu’elle est la mère de six enfants âgés d’un an à dix-sept ans et ne perçoit que le RSA et les allocations familiales ; la décision attaquée est enfin entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution au motif que l’arrêté du 12 décembre 2022 a abrogé l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locatives dénommé « EXPLOC » à compter du 31 décembre 2023 ; en l’absence d’un tel arrêté, le traitement de données à caractère personnel intéressant la sécurité publique tel que « EXPLOC » ne peut se faire ; le préfet du Nord ne pouvait donc pas recevoir de demande de concours de la force publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 novembre 2012, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l’expulsion de Mme B du logement qu’elle occupe et qui est situé 4/322 rue Trudaine à Villeneuve d’Ascq. Saisi d’une demande de concours de la force publique, le préfet du Nord a, par décision du 10 décembre 2024, accordé le concours de la force publique à compter du
7 avril 2025 aux fins d’exécution de cette décision de justice. Par la présente requête en référé, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme B se borne à faire valoir l’imminence de la mise en œuvre de la mesure d’expulsion. Toutefois, la requérante ne justifie d’aucune démarche accomplie en vue de leur relogement depuis le jugement prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe avec ses enfants le 15 novembre 2012, soit il y a plus de 12 ans. La situation de précarité dont la requérante se prévaut pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs résulte, en l’état de l’instruction, du seul manque de diligence de l’intéressée pour retrouver un logement. Dès lors, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503305
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