Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 déc. 2023, n° 2306267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle et le refus de titre de séjour :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente à défaut de produire une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » de sorte que la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à la production d’un visa de long séjour, ne lui est pas opposable en application de l’article L. 433- 6 de ce même code ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E, les parties n’étants ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité tunisienne, a sollicité le 8 août 2023, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de la Drôme a, d’une part, retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2025 et, d’autre part, rejeté sa demande de titre de séjour « salarié ». Par le même arrêté, il a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. A D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ». L’article L. 432-5 du même code dispose que : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée () ». Enfin, l’article R. 5221-3 du code du travail dispose que : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention »travailleur saisonnier« , délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code. () ».
5. La délivrance à un ressortissant tunisien du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 11 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour rejeter la demande de M. C tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Drôme s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’était pas entré en France le 17 avril 2023 muni d’un contrat de travail saisonnier et qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 26 avril 2022 sous couvert d’un passeport tunisien en cours de validité revêtu d’un visa long séjour valable du 31 mars 2022 au 29 juin 2022 obtenu en sa qualité de saisonnier ainsi que d’une autorisation de travail pour un contrat saisonnier. Le 7 juin 2022, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 6 juin 2025. Le 15 septembre 2022, M. C a quitté le territoire et est revenu en France le 17 avril 2023 sous couvert de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et d’une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée. Il a signé un contrat à durée indéterminée à temps complet le 2 mai 2023 avec l’entreprise TB 26 construction. Si l’intéressé a sollicité le 8 août 2023 la modification de son titre de séjour mention « travailleur saisonnier » pour obtenir une carte de séjour temporaire mention « salarié », le préfet de la Drôme a relevé que l’intéressé avait cessé, à la date de son arrêté, de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour temporaire dès lors qu’il n’avait pas respecté l’obligation de revenir en France sous couvert d’un contrat de travail saisonnier. Il ressort également des termes de l’arrêté en litige que le préfet, qui a procédé au retrait du titre de séjour mention « travailleur saisonnier », s’est ensuite prononcé sur les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » au regard des stipulations et dispositions précitées.
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point n° 5, la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié » est subordonnée à la production d’un visa long séjour. D’autre part, il est constant que M. C est dépourvu d’un tel visa long séjour. Ce dernier ne saurait se prévaloir de son visa portant la mention « travailleur saisonnier » ni de la circonstance qu’il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant cette même mention dès lors que ce titre ne pouvant légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent à sa situation en vertu de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il ne conteste pas être entré en dernier lieu sur le territoire sans contrat de travail saisonnier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a prononcé le retrait du titre de séjour mention travailleur saisonnier et lui a opposé l’absence de visa long séjour pour refuser de l’admettre au séjour sous couvert d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit pour lui avoir opposé le défaut d’un visa long séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’étant pas dépourvues de base légale, compte tenu de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens d’erreur de droit soulevés doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins de d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
11. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Chabal et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Emilie Barriol, première conseillère
— Mme Emilie Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
E. E
Le président,
M. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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