Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2402226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 février 2021, N° 1803922 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’article 2 du jugement n° 1803922 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Saint-Malo à verser à Mme B A, aide-soignante au sein de cet établissement, une indemnité égale à la différence entre le total des sommes qu’elle a perçues au titre de la prime de service prévue à l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 à compter de l’année 1990 et celles qu’elle aurait perçues au même titre si sa notation avait augmenté de 0,25 point en 1990, 1993 et 2002.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, Mme B A a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’article 2 du jugement n° 1803922 du 11 février 2021.
Elle soutient que :
— cette exécution implique le versement de la somme de 2 987 euros ;
— cette somme ne lui a pas été versée ;
— il y a lieu, afin d’assurer cette exécution, de fixer une astreinte.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures d’exécution de l’article 2 du jugement n° 1803922 du 11 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le groupe hospitalier Rance Emeraude, venant aux droits du centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par Me Guillaume Champenois, conclut à ce qu’ « il soit constaté l’impossibilité matérielle pour lui de procéder au calcul de l’indemnité » et indique « qu’il s’en remet à l’appréciation du Tribunal pour la fixation de la somme devant être versée en exécution de l’article 2 du jugement du 11 février 2021 ».
Mme A a présenté un mémoire qui a été enregistré le 24 novembre 2024.
Elle indique que la somme de 2 987 euros lui être réglée en exécution de l’article 2 du jugement n° 1803922 du 11 février 2021, comme cela ressort de son bulletin de paie établi au titre du mois de mai de l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le groupe hospitalier Rance Emeraude conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il reprend la même argumentation et précise qu’à la suite de la réception de l’ordonnance n° 1803922 du 19 avril 2024 ouvrant la procédure juridictionnelle, les services de l’établissement ont cru, à tort, qu’il leur appartenait de procéder au versement de la somme demandée par la requérante, versement auquel il a été procédé sur la paie du mois de mai 2024. Il ajoute que le versement de cette somme procède d’une erreur de liquidation et qu’il se réserve notamment le droit de répéter tout ou partie de ce montant.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 janvier 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 janvier 2025 à partir de 9h45 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A occupe un emploi d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Saint Malo. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2018 et 7 septembre 2020, elle a demandé au tribunal d’enjoindre à cet établissement de rectifier ses fiches d’évaluation pour les années 1990, 1993 et 2002 ainsi que ses notations annuelles jusqu’à l’année 2017 et de le condamner à lui verser la somme globale de 5 987 euros en réparation du préjudice subi à la suite du gel de ses notations au titre de ces trois années.
2. Par le jugement n° 1803922 du 11 février 2021, le tribunal a relevé que les notes attribuées à Mme A au titre de chacune des années 1990, 1993 et 2002 n’avaient pas été augmentées par rapport à l’année précédente respective en raison de ses absences liées, à chaque fois, au bénéfice d’un congé de maternité. Il a ensuite constaté que, en cours d’instance, l’intéressée avait bénéficié d’un rattrapage de 0,25 point au titre de chacune de ces années ainsi qu’elle le sollicitait. En conséquence, le tribunal a estimé que les conclusions à fin d’injonction avaient perdu leur objet de sorte qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer. Par l’article 2 de ce même jugement, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Saint Malo à verser à Mme A une « indemnité égale à la différence entre le total des sommes qu’elle a perçues au titre de la prime de service instituée à l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, à compter de l’année 1990 et celles qu’elle aurait perçues si sa notation avait augmenté de 0,25 points en 1990, 1993 et 2002 » et a renvoyé Mme A devant cet établissement afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de sa créance.
3. L’intéressée a saisi le président du tribunal d’une demande tendant à assurer, par le prononcé d’une astreinte, l’exécution de la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo au versement de cette indemnité dont elle évalue le montant à 2 987 euros. En l’absence de réponse du centre hospitalier lors de la phase administrative de la procédure d’exécution, le président du tribunal a, par une ordonnance du 19 avril 2024, décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement dans cette mesure.
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
5. Il est constant qu’à la date de l’ouverture de la phase juridictionnelle, l’article 2 du jugement n° 1803922 du 11 février 2021 n’avait reçu aucune exécution. Le groupe hospitalier Rance Emeraude qui est né de la fusion, au 1er janvier 2024, de trois centres hospitaliers dont celui de Saint-Malo, expose que cette inexécution procède « d’une impossibilité matérielle ». Il précise que le montant de l’indemnité qu’il a calculé à la suite de l’ouverture de la phase juridictionnelle, qui s’élève à 474,85 euros, ne couvre que la période correspondant aux années 2004 à 2017. Il explique que la fixation, au titre de chaque année, du montant de la prime de service dû suppose de disposer de la « note d’information » élaborée annuellement par la direction de l’établissement hospitalier, précisant les modalités de calcul de la prime de service. Il ajoute que, pour la période couvrant les années 1990 à 2003, « les services mobilisés se trouvent confrontés à une réelle complexité eu égard à l’antériorité très importante des années concernées () notamment eu égard à l’absence d’informatisation généralisée à cette période ». Il précise que cette situation fait obstacle à ce que puissent être retrouvées les notes d’information élaborées annuellement, et que " compte tenu de l’ancienneté des années considérées, le centre hospitalier ne dispose plus des éléments de calcul de la prime de service pour les années de 1990 à 2003, et notamment pas des éléments suivants : o la formule exacte appliquée pour le calcul, laquelle a tout à fait pu évoluer entre 1990 et 2004 ; o la valeur du point. "
6. De telles considérations, qui ne sauraient être regardées comme constitutives d’une impossibilité matérielle d’assurer l’obligation pour le groupe hospitalier Rance Emeraude d’exécuter l’article 2 du jugement n° 1803922 du 11 février 2021 passé en force de chose jugée, ne faisaient en tout état de cause pas obstacle au versement d’une partie de l’indemnité due en vertu de cet article, correspondant à la somme de 474,85 euros, calculée au titre de la période correspondant aux années 2004 à 2017. Mais, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures du défendeur, que Mme A a reçu, au titre de sa rémunération du mois de mai de l’année 2024, la somme de 2 987 euros, qu’elle présente comme correspondant à celle due en exécution de l’article 2 du jugement, et que c’est à réception de l’ordonnance n° 1803922 du 19 avril 2024 ouvrant la procédure juridictionnelle, que les services de l’établissement hospitalier lui ont versé cette somme qui a, dès lors, été regardée par le groupe hospitalier Rance Emeraude comme correspondant effectivement à la somme devant être réglée à Mme A en exécution de cet article. Si le défendeur soutient que ce versement procède d’une erreur de liquidation, ces services ayant cru à tort qu’ils devaient payer cette somme à la suite de la notification de l’ordonnance, et qu’il se réserve notamment le droit de récupérer tout ou partie de ce montant, de telles circonstances ne permettent pas de considérer que Mme A aurait à tort relevé dans son mémoire du 24 novembre 2024 que l’article 2 du jugement n° 1803922 du 11 février 2021 avait été exécuté. Cette exécution devant être regardée comme étant intervenue en cours d’instance, la demande que Mme A a adressée au tribunal afin qu’il prononce une astreinte afin d’assurer l’exécution de cet article est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer, sans que puisse avoir une quelconque incidence la possibilité de mise en œuvre, par le groupe hospitalier Rance Emeraude, de la faculté dont il dispose, s’il s’y croit fondé, de réclamer le reversement des sommes qu’il estimerait avoir versées à tort.
7. Compte-tenu de ce qui précède et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du groupe hospitalier Rance Emeraude tendant à ce que le tribunal précise la méthode de calcul de la somme devant être versée en exécution de l’article 2 du jugement n° 1803922 du 11 février 2021 et venant en réparation du préjudice résultant de la différence entre le montant de la prime de service versé à Mme A entre 1990 et 2003 et le montant qu’elle aurait dû percevoir sur cette période si sa notation avait été augmentée de 0,25 point en 1990, 1993, et 2002.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’article 2 du jugement n° 1803922 du 11 février 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier Rance Emeraude.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le président,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. SalladainLa République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402226
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