Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2520714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet et 19 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le courriel du 30 mai 2025 du pôle relation et service à l’usager de la préfecture de police par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, conformément à la décision initiale de la préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit par la méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle constitue une décision illégale de retrait d’une précédente décision créatrice de droits dont elle est bénéficiaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration ne s’est pas livrée à un examen de l’ensemble de sa situation en fondant le refus de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sur la seule circonstance qu’elle aurait fait l’objet d’un changement de statut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Un mémoire enregistré le 20 avril 2026, présenté par Mme B… n’a pas été communiqué.
Une pièce complémentaire enregistrée le 21 avril 2026 pour le préfet de police n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 9 avril 1978, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 31 juillet 2024. Le 19 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre en demandant à bénéficier d’une carte de résident. Par un courrier non daté, la préfecture de police a refusé de lui délivrer une carte de résident mais a décidé de renouveler sa carte de séjour pour une durée de quatre ans à compter de l’expiration de son titre. Lors d’un rendez-vous dans les services de la préfecture en date du 23 avril 2025, elle s’est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 19 février 2025 au 18 février 2026. Par une demande adressée sur le site de la préfecture le 19 mai 2025, la requérante a demandé à ce que lui soit délivrée une carte pluriannuelle d’une durée de quatre ans, conformément au courrier reçu. Par un courriel en date du 30 mai 2025, le service de la délégation à l’immigration de la préfecture lui a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle ne pouvait bénéficier d’une carte pluriannuelle compte tenu du changement de statut effectué. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision révélée par le courriel du 30 mai 2025 refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, le 19 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour en demandant à bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par un courrier non daté signé par la cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, que la requérante soutient avoir reçu en « août 2024 », la préfecture de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, mais a décidé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour « pour une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration de [son] précédant titre ». Toutefois, lors d’un rendez-vous à la préfecture le 23 avril 2025, la requérante s’est vue remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée de validité d’un an à compter du 19 février 2025. En délivrant à Mme B… une carte de séjour temporaire valable un an, d’une durée inférieure à celle indiquée dans le précédant courrier, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision initiale lui octroyant un titre de séjour d’une durée de validité de quatre ans, laquelle constituait une décision créatrice de droits pour l’intéressée.
5. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, le courrier par lequel le préfet de police a décidé de délivrer une carte de séjour d’une durée de quatre ans à Mme B… ne comporte aucune date, néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le préfet de police, que cette lettre serait datée du 7 août 2024, ce qui coïncide avec les déclarations de la requérante. Dans ces conditions, le retrait de la décision initiale, par la délivrance d’une carte de séjour valable un an à compter du 19 février 2025, est intervenu plus de quatre mois après son édiction. Par suite, la décision attaquée, refusant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle au profit de Mme B…, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… n’ayant pas été représentée par ministère d’avocat et ne justifiant pas de frais particuliers, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par le courriel du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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