Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2409358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
— les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour sont entachées d’incompétence ;
— elles sont irrégulières pour avoir été prises en méconnaissance des droits de la défense ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 614-3, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kling, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande, en outre, l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et soutient que :
* la décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
* la décision d’obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— est illégale dès lors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour pour être arrivé sur le territoire français avant l’âge de 13 ans ;
— méconnaît son droit de se défendre dans la procédure pénale dont il fait actuellement l’objet ;
* la décision de refus de délai de départ volontaire :
— n’est pas justifiée eu égard à sa situation actuelle ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant du constat qu’il se serait maintenu sur le territoire en situation irrégulière ;
* la décision fixant le pays de destination :
— est entachée de défaut d’examen particulier ;
— méconnaît le principe de non-refoulement ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision d’interdiction de retour :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît son droit de défendre dans la procédure pénale dont il fait actuellement l’objet ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant du constat qu’il se serait maintenu sur le territoire en situation irrégulière ;
— est disproportionnée.
— les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 18 novembre 1993, est incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg, sa fin de peine étant actuellement prévue au 5 juillet 2025. Arrivé en France en 2006, il a bénéficié de la protection subsidiaire à compter de sa majorité et jusqu’au 10 janvier 2024, date à laquelle le bénéfice de cette protection lui a été retiré, cette décision de retrait ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. M. B a demandé le 29 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses attaches en France. Par les décisions contestées du 5 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’autre part, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
6. M. B soutient sans être contesté avoir quitté l’Albanie à l’âge d’un an avec sa mère et avoir vécu en Allemagne. Il est entré en France à l’âge de 12 ans ; sa mère y a obtenu la protection subsidiaire, de même que le requérant à compter de sa majorité. Il a ainsi séjourné en France de manière régulière depuis son entrée sur le territoire et jusqu’à ce que le bénéfice de la protection subsidiaire lui soit retiré en 2024, soit pendant plus de 18 ans, et a ensuite rapidement cherché à obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ses liens en France. Sa mère réside régulièrement en France, de même que son père, sa sœur résidant en Allemagne. Il est en outre père d’un enfant français.
7. M. B a fait l’objet de multiples mises en cause dans des procédures pénales, dont seules certaines ont effectivement donné lieu à poursuites et condamnations à des peines d’emprisonnement, de six mois pour la plus importante. En dernier lieu, M. B a été condamné le 10 décembre 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour avoir volé une trottinette. Ces condamnations révèlent un ancrage du requérant dans une délinquance de rue qui, eu égard à l’intensité et à l’ancienneté de ses attaches sur le territoire français, où il a grandi et dispose de tous ses liens, ne peut suffire à justifier le refus de titre de séjour qui lui est opposé.
8. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est mis en examen pour des faits de nature criminelle, pour lesquels il a été placé en détention provisoire pendant un an et demi avant d’être placé sous contrôle judiciaire à compter du 13 juin 2024. Si les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves, ils ne peuvent, alors que l’instruction est encore en cours et qu’aucun élément du dossier ne permet de préjuger de sa culpabilité, être actuellement pris en compte pour caractériser la menace pour l’ordre public. De surcroît, le bon déroulement de cette procédure pénale suppose que le requérant soit à même d’exercer sa défense, ce qui implique qu’il se maintienne à la disposition des autorités françaises, comme le lui impose son contrôle judiciaire, et qu’en cas de condamnation la peine prononcée à son encontre puisse être exécutée, ce qui implique là aussi qu’il se tienne à la disposition des autorités françaises.
9. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection de l’ordre public en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, doivent être annulées également.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 5 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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