Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Payneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier départemental Vendée du 16 janvier 2026 portant notification de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la section compétente de l’institut pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé son exclusion de la formation en soins infirmiers pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à sa réintégration dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’IFSI une somme de 2 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse, qui la prive de la possibilité de poursuivre ses études et de se voir délivrer le diplôme d’infirmier, compromet son avenir professionnel et porte atteinte à sa réputation ; elle a des répercussions financières importantes et la place dans une situation précaire puisqu’elle s’est vue retirer le bénéfice d’une bourse régionale et ne pourra obtenir une allocation d’aide au retour à l’emploi, alors qu’elle vit seule avec un enfant à charge ; la décision en litige la prive également des revenus procurés par les stages réalisés lors de sa formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée de plusieurs vices de procédure :
** l’entretien préalable ne répond pas aux conditions prévues par l’arrêté du 21 avril 2007 dès lors qu’elle a été convoquée tardivement, la veille de celui-ci, qu’elle n’a pu s’y présenter et que la convocation est dépourvue de toute mention sur la possibilité de se faire assister par la personne de son choix ;
**il n’est pas établi que les membres de la section disciplinaire aient été régulièrement saisis par un exposé des motifs de sa présentation devant cette section et des faits reprochés ;
** le courrier de convocation devant la section, qui ne précise pas la sanction à laquelle elle était exposée ni les griefs reprochés, ne lui a pas permis de comprendre les raisons de cette saisine et de présenter une défense adaptée à sa situation ;
**il n’est pas établi qu’elle ait reçu communication de l’ensemble de son dossier à la date de saisine de la section ;
** il n’est pas établi la régularité des modalités de vote des membres de la section pour le traitement des situations disciplinaires ;
**il n’est pas établi la composition régulière de la section et en particulier que ses membres ont été désignés conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 21 avril 2007 ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès qu’au regard des griefs reprochés, il a appartenait à la seule section compétente pour le traitement des situations pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de se prononcer, en application de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le centre hospitalier départemental Vendée, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête au fin d’annulation dont la demande de suspension constitue l’accessoire est irrecevable dès lors que le courrier attaqué du directeur de l’IFSI ne constitue pas une décision susceptible de recours ; il a seulement pour objet de notifier une décision préalablement édictée par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, conformément à l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par une décision du 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2605344 par laquelle Mme A… demande l’annulation du courrier du 16 janvier 2026.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Payneau, avocate de Mme A… ;
- et les observations Me Tertrais, avocat du centre hospitalier départemental Vendée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2026, qui a été communiquée. Elle indique qu’elle entend également solliciter dans le cadre de la présente instance la suspension de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI du centre hospitalier départemental Vendée a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 mars 2026 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026 et qui a été communiqué, le centre hospitalier départemental Vendée conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et par les mêmes moyens ; il fait également valoir que les conclusions nouvelles présentées dans le cadre de la note en délibéré sont irrecevables dès lors que la décision désormais contestée n’a pas fait l’objet d’une requête en annulation.
La clôture de l’instruction a été reportée au 31 mars 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Mme A… doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme ayant entendu demander également la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI du centre hospitalier départemental Vendée a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier départemental Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier départemental Vendée
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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