Annulation 13 février 2025
Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2501120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 février 2025, N° 2413620 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de naturalisation du requérant ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation du requérant dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, notamment, que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que, pour prononcer un classement sans suite en application de l’article 41 du décret n° 93-1362, l’autorité compétente ne saurait, sans erreur de droit, opposer un défaut de comparution à un entretien qui a été fixé à une date antérieure à la consultation de la convocation dans les quinze jours de sa mise à disposition sur l’espace personnel du demandeur ou, à défaut d’une telle consultation dans ce délai, antérieure à l’expiration du délai de quinze jours.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 11 avril 2025, assortie d’un délai de trente jours pour présenter des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le jugement n° 2413620 du 13 février 2025 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2413620 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. A par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 41 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la convocation à l’entretien d’assimilation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé, soit à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, si la consultation a eu lieu dans les quinze jours suivant la date de la mise à disposition du message, soit, à défaut d’une telle consultation dans ce délai, à la date de la mise à disposition. Mais, dans ce dernier cas, c’est seulement « à l’issue » du délai de quinze jours que le message est réputé notifié à compter de sa mise à disposition.
6. Il résulte en outre de l’ensemble des dispositions précitées que l’administration ne peut classer sans suite une demande de naturalisation pour défaut de comparution à l’entretien d’assimilation avant d’être en mesure de déterminer la date de la notification de la convocation à cet entretien.
7. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée M. A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif qu’en dépit d’une convocation à un entretien d’assimilation prévu le 17 octobre 2024, qui lui avait été adressée le 10 octobre au moyen de l’application informatique, l’intéressé ne s’était pas présenté audit entretien. Toutefois, en prononçant le classement sans suite de sa demande dès le 18 octobre, soit avant même l’expiration du délai de quinze jours suivant la date de la mise à disposition de la convocation, le 10 précédent, alors qu’il n’était ainsi pas encore en mesure de déterminer la date de la notification de cette convocation, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de naturalisation de M. A, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois sans l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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