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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2206846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 16 mai 2025, la société anonyme (SA) Menarini France, représentée par la SELARL Reinhart Marville Torre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2014 et 2015 ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 ;
2°) de réparer l’erreur commise par l’administration dans la détermination de son résultat déficitaire au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Menarini France soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que l’information dont elle a été destinataire, en application de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en qualité de société mère d’un groupe qui s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe, par un courrier du 6 décembre 2018, s’agissant du montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en sa qualité de tête de groupe à raison du résultat d’ensemble de celui-ci, faisant suite aux redressements notifiés à sa filiale la société A. Menarini Diagnostics France et à elle-même, était insuffisante pour la mettre à même d’organiser utilement sa défense ;
— la charge correspondant à l’amortissement d’un actif incorporel est déductible du résultat imposable dès lors, en particulier, qu’il est normalement prévisible, lors de la création ou de l’acquisition de l’actif, en tenant compte des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée ; la possibilité d’amortir l’immobilisation correspondant à des droits permettant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique n’est pas limitée aux droits de nature légale mais s’étend également aux droits de nature contractuelle ; elle a justifié de la durée d’amortissement des droits de commercialisations de plusieurs spécialités pharmaceutiques qu’elle a acquis, par voie d’apport de la société de droit italien A. Menarini Farmaceutica Internazionale (AMFI), au regard des circonstances particulières de son exploitation et de la baisse prévisionnelle de la part de son chiffre d’affaires représentée par la vente de ces spécialités, sur la base d’analyses économiques et scientifiques, eu égard en particulier à la préexistence de produits concurrents sur le marché, les pertes de brevets anticipées, la probabilité que les spécialités fassent l’objet d’une générification massive, l’existence d’accord entre la caisse nationale d’assurance maladie et les pharmaciens en faveur des médicaments génériques et la baisse des prix imposées par le comité économique des produits de santé ; la problématique de la durée des effets bénéfiques de l’exploitation de ces droits est distincte de celle de la prise en compte des dépenses de marketing, qui n’est entré en ligne de compte que pour déterminer la valeur de ces droits ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation de la loi fiscale résultant des n°s 400 à 420 de l’instruction publiée sous la référence BOI-BIC-AMT-10-20 ;
— l’existence d’un chiffre d’affaires et d’un résultat maximum, tirés de l’exploitation de ces droits de commercialisation, au-delà de l’année 2012, l’existence d’un chiffre d’affaires résiduel à l’issue de la durée prévue d’amortissement ainsi que l’existence de dépenses de marketing et de promotion, au demeurant seulement de certaines spécialités, en fin de période prévue d’amortissement, sont sans incidence sur le principe ou la durée des amortissements litigieux ;
— eu égard la possibilité d’évaluer une date de fin probable des effets bénéfiques sur l’exploitation, la dépréciation correspondante était irréversible et non temporaire, et n’aurait su ainsi faire l’objet d’une provision pour dépréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Menarini France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite par le directeur du contrôle fiscal Île de France, pour compléter l’instruction, enregistrée le 22 avril 2024.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goldstein, représentant la SA Menarini France.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Menarini France, qui exerce une activité de commercialisation de produits pharmaceutiques et de diagnostics, est la société mère d’un groupe dont elle s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats de celui-ci. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2011, 2012 et 2013, ainsi que d’un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. À l’issue de ces opérations, la SA Menarini France s’est vu notifier, en dernier lieu par deux propositions de rectification du 28 juillet 2016, notamment, des rehaussements de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, résultant de la remise en cause de la déductibilité de charges afférentes aux dotations aux amortissements d’immobilisations correspondant à des droits de commercialisation de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au titre des exercices clos de 2012 à 2015. La SA Menarini France a présenté ses observations par deux courriers du 26 septembre 2016, auxquelles l’administration a répondu le 31 juin 2017. La commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis, le 6 avril 2018, un avis favorable à l’abandon des rehaussements. Par une décision du 8 juin 2018, l’administration a maintenu les rehaussements s’agissant des charges mentionnées ci-dessus. Enfin, l’interlocuteur départemental, par une décision du 12 octobre 2018, a également maintenu ces rehaussements. À l’issue de cette procédure, l’administration a remis en cause tout ou partie des résultats déficitaires de la SA Menarini France au titre des exercices clos de 2012 à 2015 et établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2014 et 2015 et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Ces impositions supplémentaires, assorties des intérêts de retard, ont été mises en recouvrement le 20 décembre 2018. Par ailleurs, la société A. Menarini Diagnostics France (AMDF), filiale du groupe intégré dont la SA Menarini France est la mère, a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur ses exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l’issue de laquelle des rectifications de son résultat imposable lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 22 juin 2015. Ces sommes ont été mises en recouvrement, auprès de la SA Menarini France en tant que société mère du groupe fiscalement intégré, le 26 août 2018 et 26 septembre 2018. Par la présente requête, la SA Menarini France demande au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2014 et 2015 ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 et, d’autre part, de réparer l’erreur commise par l’administration dans la détermination de son résultat déficitaire au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013, 2014 et 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment :/ () 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation () » Un élément d’actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissements que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l’autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique et des droits détenus sur le dossier scientifique et technique prévu à l’article R. 5121-25 du même code, dès lors qu’il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l’exploitation, en tenant compte notamment de l’évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité.
3. La SA Menarini France a acquis, par voie d’apport en date du 11 décembre 2012, les droits permettant la commercialisation de plusieurs spécialités pharmaceutiques (Alteis Mono, Alteis Duo, Axeler, Temerit Mono, Temerit Duo, Zofénil Mono, Zofénil Duo, Tigreat, Bilaska), évalués à la somme totale de 33 079 000 euros. Ces actifs incorporels ont été immobilisés en comptabilité, pour la valeur correspondant aux droits attachés à chaque spécialité, à l’exclusion des Alteis Mono et Duo et des Zofénil Mono et Duo, respectivement immobilisés ensemble pour des valeurs uniques. La SA Menarini France a procédé à l’amortissement linéaire de ces immobilisations, sur une durée de dix ans, soit jusqu’à la clôture de l’exercice 2022, à l’exclusion de l’immobilisation correspondant aux droits de commercialisation du Bilaska, amorti sur une durée de quinze ans, soit jusqu’à la clôture de l’exercice 2027. La société a déduit, au titre de chacun de ses exercices à compter de 2012, des charges correspondant à ces dotations aux amortissements. L’administration fiscale, au terme des opérations de contrôle mentionnées au point 1, a remis en cause la déductibilité de ces charges.
4. Mais, d’une part, contrairement à ce que soutient l’administration, les droits incorporels permettant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique susceptible de donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissements ne sont pas, par principe, limités aux droits détenus sur les seules autorisations de mise sur le marché et dossiers scientifiques et techniques mentionnés au point 2. Est ainsi sans incidence, en l’espèce, la circonstance que la SA Menarini France a acquis, par voie contractuelle, des droits lui permettant de commercialiser les spécialités pharmaceutiques mentionnées au point 3, sans avoir pour autant acquis directement des droits sur les autorisations de mise sur le marché ou sur les dossiers scientifiques et techniques correspondants.
5. D’autre part, afin de justifier qu’il était normalement prévisible, lors de l’acquisition des droits en cause, que leurs effets bénéfiques sur l’exploitation prendraient fin au terme d’une durée de dix ans ou de quinze ans selon les spécialités concernées, la SA Menarini France fait valoir qu’à la date de cette acquisition, il était prévu ou suffisamment prévisible que la protection de certains d’entre eux par des brevets allait expirer, que des spécialités génériques allaient être introduites ou, lorsqu’elles l’avaient déjà été, se développer, sur leurs marchés respectifs et que l’introduction et le développement de ces spécialités génériques, eu égard aux règles de gestion des prix fixées par le comité économique des produits de santé (CEPS), allait conduire à une baisse contrainte des prix de vente de ces spécialités. La société se prévaut, en particulier, des analyses effectuées par le cabinet d’audit Paris Corporate Finance, au mois de novembre 2012, aux fins d’évaluation de la valeur des actifs avant leur apport. Il résulte de ce rapport que les conséquences de ces prévisions, qui y sont expliquées de manière détaillée et circonstanciée pour chaque spécialité eu égard à son propre marché, induisaient en particulier une baisse de chiffre d’affaires, entre 2012 et 2022, de 83 % s’agissant du Temerit Mono et de l’Axeler, de 87,5 % s’agissant des Zofénil Mono et Duo et des Alteis Mono et Duo, de 94,7 % s’agissant du Tigreat et de 96 % s’agissant du Temerit Duo et, entre de 2012 et 2027, 91,6 % s’agissant du Bilaska.
6. Contrairement à ce qu’allègue l’administration, il n’est pas nécessaire, afin de déterminer la date à partir de laquelle les droits de commercialisation de spécialités pharmaceutiques vont cesser de produire des effets bénéfiques pour la société, de déterminer avec certitude une date à compter de laquelle ces droits ne généreront plus aucun chiffre d’affaires. Par ailleurs la circonstance que les chiffres d’affaires prévisionnels étaient en hausse jusqu’à plusieurs années après leur acquisition, avant de connaître une baisse, est sans incidence sur leur évolution, laquelle doit être appréciée au regard de l’ensemble de la période d’amortissement retenue par la société et jusqu’à l’issue de celle-ci.
7. Par ailleurs, si l’administration fait valoir que les droits de commercialisation en cause avaient déjà fait l’objet d’amortissements, à l’exception de ceux afférents au Bilaska, par la société apporteuse, depuis l’année 2007 et sur une durée prévisionnelle de dix ans soit jusqu’en 2017 et que les chiffres d’affaires effectivement constatés après plusieurs années d’amortissement par la SA Menarini France, qui ne sont au demeurant pas significativement éloignés des prévisions exposées en 2012, remettraient en cause ces prévisions, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère suffisamment prévisible de la date à compter de laquelle les droits de commercialisation en cause allaient cesser de produire des effets bénéfiques pour la société, qui doit s’apprécier à la date de leur acquisition par la société requérante, au regard des évolutions prévisibles des conditions économiques, scientifiques et techniques des marchés de chacune des spécialités à cette date.
8. En outre, si le rapport d’évaluation réalisé en novembre 2012 mentionne que la durée d’amortissement des droits en cause avait été évaluée « en lien avec le cycle de vie des médicaments » et au regard des « frais de marketing et de force de vente engagés par Menarini France », il en résulte également, ainsi que des explications circonstanciées de la société requérante, que c’est la durée de rentabilité prévisionnelle de chaque spécialité, déterminée au regard des critères énoncés au point 5, qui a déterminé ses choix, prévisionnels également, de réduire ou de cesser ses dépenses de promotion, à des échéances d’ailleurs diverses en fonction des spécialités, alors même qu’elle a, d’un point de vue comptable et fiscal, pratiqué un amortissement sur la même durée pour l’ensemble de celles-ci. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la date à compter de laquelle les droits de commercialisation en cause allaient cesser de produire des effets bénéfiques pour la société aurait été déterminée eu regard d’éléments dépendant de la seule volonté de la société. Pour les mêmes motifs, l’administration ne saurait se prévaloir de ce qu’une part conséquente de dépenses de promotion de certaines spécialités était prévue jusqu’à l’année 2022, soit jusqu’à l’issue de la durée d’amortissement, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit ces prévisions de dépenses de promotion n’ont pas prévalu à la détermination de la durée d’amortissement.
9. Enfin, si l’administration fait valoir que le rapport d’évaluation de novembre 2012 ne prévoit pas une baisse significative entre 2012 et 2022 du résultat d’exploitation de l’ensemble des droits de commercialisation, à l’exclusion de ceux du Bilaska, l’évolution des effets bénéfiques de l’exploitation des droits de commercialisation de ces spécialités doit être appréciée au regard de chacune d’entre elles et non globalement. De plus, il résulte de ce rapport que la baisse moins importante du résultat d’exploitation de certaines spécialités, voire son augmentation pour l’une d’entre elles, s’expliquent par l’existence d’un résultat d’exploitation faible, voire négatif, au moment de l’acquisition des droits, en raison essentiellement de dépenses de promotion très importantes en 2012, qu’il était envisagé de réduire considérablement ou d’arrêter au cours des années suivantes. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les prévisions de dépenses de promotion n’ont pas déterminé la durée d’amortissement des droits de commercialisation en cause.
10. Par conséquent, la SA Menarini France établit, au regard de l’évolution des marchés des spécialités dont elle a acquis les droits de commercialisation en 2012, qu’il était normalement prévisible, lors de cette acquisition, que les effets bénéfiques sur l’exploitation de ces actifs prendraient fin, dans des conditions de rentabilité économique suffisantes, en 2022. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes au titre des exercices clos de 2012 à 2015.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la SA Menarini France est fondée à demander, d’une part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2014 et 2015 ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 et, d’autre part, au rétablissement du résultat déficitaire qu’elle avait porté dans sa comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013, 2014 et 2015 à raison des charges mentionnées au point 10.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SA Menarini France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Menarini France est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2014 et 2015 ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015.
Article 2 : Les déficits reportables dont bénéficie la SA Menarini France, tels qu’ils résultent des rectifications effectuées et maintenues, sont majorés, au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013, 2014 et 2015, des sommes correspondant à la prise en compte des charges mentionnées au point 10.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Menarini France la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Menarini France et au directeur du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLe greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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