Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 2500388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n°2500387, M. D B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir sans délai d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sur sa situation particulière ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions des articles L.435-1 à L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre sa présence réelle et continue sur le territoire ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation car le préfet ne s’est pas fondé sur les critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système Schengen : doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n°2500388, Mme E A C épouse B, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir sans délai d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sur sa situation particulière ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions des articles L.435-1 à L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle démontre sa présence réelle et continue sur le territoire ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation car le préfet ne s’est pas fondé sur les critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système Schengen : doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Lagardère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A C, ressortissants tunisiens nés respectivement en 1994 et 1997, déclarent être entrés en France respectivement en novembre 2019 et en mai 2022 sous couvert d’un visa valable et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande du 7 mars 2024, ils ont sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 26 et du 31 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté leurs demandes au motif, en particulier, qu’ils ne remplissent pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié/travailleur temporaire » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ni sur celui du pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par leurs requêtes susvisées, les intéressés doivent être regardés comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés dans leur ensemble.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentent à juger la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions en date du 4 mars 2025, M. B et Mme A C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
5. D’une part, les arrêtés attaqués, en tant qu’ils refusent les titres de séjour sollicités, mentionnent plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de
Mme A C et de M. B, et n’ont pas à en énoncer tous les éléments. Ils exposent ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Var s’est fondé pour prononcer lesdits refus.
6. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, doit être motivée. Néanmoins, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que cette obligation de motivation puisse être regardée comme ayant été respectée. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent jugement et au fait que les arrêtés visent explicitement les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Compte tenu de la motivation ainsi adoptée par le préfet, il apparait que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. et Mme B manque en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ».
9. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. « Aux termes de l’article L.435-4 du même code : » A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ".
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. A l’appui de sa demande, M. B produit de nombreuses pièces justificatives, notamment des avis d’impôt sur les revenus de 2020, 2022 et 2023, une attestation d’ouverture d’un compte bancaire, un certificat médical, des quittances de loyer en date de 2020, des factures de téléphonie en date de 2020, 2021 et 2022, une attestation d’assurance multirisque habitation en date de 2022, une facture d’eau en date de 2023, une carte de BTP, des bulletins de salaire dont un seul en date de 2022, de juin à décembre 2023 et un contrat de travail en date de 2023 également, enfin un contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire et des factures d’électricité en date de 2024. Par ailleurs, Mme A C produit également des pièces justificatives, tels qu’un contrat de travail et des bulletins de salaire en date de 2024, des ordonnances, et des documents médicaux en date de 2022 et 2023, une convention d’engagement en tant que bénévole en date de 2025, un bail de location en date de 2022 et un justificatif de domicile en date de 2025, permettant d’établir sa présence sur le territoire français depuis 2022.
12. Il en résulte toutefois que l’ancienneté du travail salarié est établie depuis seulement trois années pour M. B et d’une année pour Mme A C à la date des arrêtés attaqués. En outre, les requérants ne font pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle en qualité de salarié et les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur leurs situations personnelles.
13. Par ailleurs, les requérants font valoir la méconnaissance de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans apporter de précision au soutien de leur moyen. A supposer qu’ils aient entendu se prévaloir de l’exercice d’un métier en tension, cet article n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien concernant les titres salariés. En tout état de cause, il ne ressort pas des dossiers que M. et Mme B aient introduit leurs demandes de titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet ait apprécié leur situation au regard de cet article. Ce moyen est donc, en toute hypothèse, inopérant.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / () ».
15. Au soutien de leur contestation, M. B et Mme A C font valoir leurs attaches et leurs bonnes intégrations en France, où ils exercent une activité professionnelle et où se trouvent notamment leur enfant mineur né de leur union en 2023. S’ils justifient, en particulier, chacun de l’exercice d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée pour M. B dans le domaine du bâtiment et d’un contrat à durée déterminée du 22 janvier 2024 jusqu’au 31 mars 2024 pour Mme A C, de l’inscription à la crèche de leur enfant, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu de leur présence en France relativement récente et de la faculté de reconstituer la cellule familiale en Tunisie, pour considérer que le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Il ressort des pièces du dossier que les époux ainsi que leur enfant, né en France en 2023, sont de nationalité tunisienne, de sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale des requérants dans leurs pays d’origine et que l’enfant demeure auprès de ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Si le préfet du Var a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à l’égard des intéressés, il n’a en revanche pas motivé cette décision à l’aune des critères fixés à l’article L. 612-10. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont entachées d’un défaut de motivation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter uniquement l’annulation des décisions attaquées portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B et Mme A C implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et Mme A C, parties essentiellement perdantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A C tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du préfet du Var en date 26 décembre 2024 et du 31 décembre 2024 interdisant à M. B et à Mme A C de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder, sans délai, à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme E A C, à
Me Lagardère et au préfet du Var.
Copie en sera remise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500387, 2500388
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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