Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 nov. 2023, n° 2104428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 25 août 2022, Mme C E, représentée par Me Van-Rompu – Picquet, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, ensemble, la décision en date du 28 décembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois a fixé son évaluation et sa notation au titre de l’année 2020, la décision en date du 18 janvier 2021 rejetant son recours gracieux, la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle cette même autorité a maintenu son évaluation et sa notation au titre de l’année 2020 et la décision en date du 14 septembre 2021 par laquelle elle a retiré la décision du 8 avril 2021 ;
2°) de condamner l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice psychologique ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 8 avril 2021 maintenant la note et l’appréciation a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à la composition de la commission administrative paritaire qui s’est réunie le 19 mars 2021, le chef de pôle ayant réalisé l’entretien d’évaluation du 17 juillet 2020 ayant été présent lors de la séance au cours de laquelle il a été statué sur son recours en révision de note et d’appréciation, en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— le chef de pôle n’avait pas compétence pour l’évaluer et la noter ;
— la notation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’entretien d’évaluation du 17 juillet 2020 a créé un état de sidération émotionnelle qui a entraîné une incapacité temporaire à assurer la poursuite de ses fonctions ;
— l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée dès lors que la décision du 14 septembre 2021 retirant la décision du 8 avril 2021 n’est pas devenue définitive ;
— la décision du 14 septembre 2021 retirant la décision du 8 avril 2021 méconnaît les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration pour avoir été prise plus de quatre mois après l’édiction de la décision illégale initiale ;
— aucune nouvelle décision n’a remplacé la décision du 8 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige a perdu son objet, la décision du 8 avril 2021 ayant été retirée par une décision du 14 septembre 2021, qui est devenue définitive ;
— la nouvelle décision confirmant le maintien de la notation a été prise à l’issue d’une procédure régulière ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois en date du 14 septembre 2021, Mme E ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision lui donnant satisfaction.
Des observations, enregistrées le 26 octobre 2023, ont été présentées pour Mme E sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Robillard, substituant Me Cadoux, avocat de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, psychologue hors classe au pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois, a fait l’objet d’un entretien d’évaluation le 17 juillet 2020. La synthèse de cette évaluation et sa note, fixée à 21.25 par la directrice des ressources humaines de l’établissement le 28 décembre 2020, lui ont été notifiées le 7 janvier 2021. Mme E a demandé la révision de son appréciation et de sa notation et son recours gracieux a été rejeté le 18 janvier 2021. Après avis de la commission administrative paritaire locale, la directrice des ressources humaines a, par une décision du 8 avril 2021, maintenu l’appréciation et la note. Mme E demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions, ainsi que de la décision en date du 14 septembre 2021 retirant la décision du 8 avril 2021.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En cours d’instance, l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois a, par décision du 14 septembre 2021, retiré la décision du 8 avril 2021 qui maintenait la notation et l’appréciation de Mme E au titre de l’année 2020. Toutefois, l’établissement ne rapporte pas la preuve de la notification de cette décision, qui ne mentionne pas les voies et délais de recours. Par ailleurs, la décision du 14 septembre 2021, qui a nécessairement été portée à la connaissance de Mme E au plus tard le 9 août 2022 par sa production aux débats, a été contestée par celle-ci le 25 août 2022, soit dans un délai raisonnable. Dès lors, la décision en date du 14 septembre 2021 n’est pas devenue définitive et le litige, en tant qu’il porte sur la décision du 8 avril 2021, n’est pas devenu sans objet en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2021 :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en date du 14 septembre 2021 dont Mme E demande l’annulation, la directrice des ressources humaines de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois a retiré la décision du 8 avril 2021 maintenant l’appréciation et la note en litige après avis de la commission administrative paritaire locale. La décision en date du 14 septembre 2021 lui donnant ainsi satisfaction, Mme E ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision. En conséquence, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions des 28 décembre 2020, 18 janvier 2021 et 8 avril 2021 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 12 juin 2020 susvisé, relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, dont les dispositions s’appliquent aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020 : « L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l’agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail. / () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien qui doit porter sur l’ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l’autorité mentionnée à l’article 3. () / Le compte rendu est visé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la note et les appréciations générales exprimant la valeur professionnelle de Mme E n’ont pas été fixées par le chef de pôle, son supérieur hiérarchique direct, ce dernier ayant seulement conduit l’entretien et rédigé son compte-rendu, conformément aux dispositions précitées des articles 3 et 6 du décret du 12 juin 2020 susvisé. Par suite, Mme E ne saurait utilement soutenir que le chef de pôle n’était pas compétent pour prendre les décisions attaquées.
8. En second lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 12 juin 2020 susvisé, relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, dont les dispositions s’appliquent aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020 : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. / Ces critères, fixés par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d’établissement, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ; / 3° La manière de servir de l’agent et ses qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’expertise et, le cas échéant, la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la notation de Mme E établie au titre de l’année 2020 se compose d’une note chiffrée de 21,25/25, identique à celle qui lui avait été attribuée au titre de l’année 2019, ainsi que d’une observation selon laquelle elle est invitée à « ajuster sa manière de servir » en procédant à un « rééquilibrage » de son temps de travail, à une meilleure traçabilité de son activité et en prenant en compte le caractère pluridisciplinaire de la prise en charge des patients. Préalablement à cette décision, dans sa synthèse de l’évaluation du 17 juillet 2020, le supérieur hiérarchique de Mme E avait critiqué le nombre de consultations réalisées, jugé « nettement insuffisant », et appelé l’intéressée à une « vigilance sur le travail d’équipe et les mises à disposition sans concertation ». Il l’avait également invitée à « retrouver un travail collectif, une productivité et une responsabilisation dans les prises en charge sans oublier le collectif ». Cette synthèse mentionnait également « à revoir dans trois mois pour réévaluation de l’activité et le projet et le poste. Il faut gagner en hiérarchisation et synthèse pour améliorer l’efficience ». Si Mme E critique la méthode retenue pour déterminer l’insuffisance du nombre de consultations, s’agissant d’une évaluation réalisée uniquement sur deux mois et demi et qui contiendrait des erreurs, qui sont au demeurant en sa faveur, d’une part, elle ne conteste pas n’avoir fourni aucune donnée chiffrée sur son activité lors de l’entretien d’évaluation ou ultérieurement alors qu’elle avait été invitée à le faire et, d’autre part, le tableau qu’elle verse aux débats intitulé « file active intervenants CMP de Saint-Omer » ne démontre pas qu’elle a rempli l’objectif fixé par le chef de pôle de consacrer la moitié de son temps de travail au patient ou, en tout état de cause, que ce dernier serait incompatible, ainsi qu’elle le soutient, avec la circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, laquelle préconise une répartition des fonctions sur la base de deux tiers du temps de travail consacrés aux fonctions cliniques et un tiers aux activités de formation, information, recherche. En outre, il ne ressort d’aucun élément que le principe de libre adhésion du patient au soin ou les rendez-vous non honorés justifieraient à eux seuls de remettre en cause l’appréciation formulée quant au nombre de consultations insuffisant dès lors que cette appréciation s’inscrit dans une critique plus globale de l’organisation du travail de Mme E. En ce sens, les pièces produites ne sont pas de nature à établir que la critique relative à la nécessité de rééquilibrer son temps de travail et de gagner en « efficience » est manifestement erronée. Par ailleurs, la circonstance que l’audit réalisé les 14 et 25 mai 2018, sur une période antérieure à celle évaluée, ne fasse pas apparaitre de difficultés relationnelles avec Mme E ou l’argument selon lequel elle remplit les dossiers des patients ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations qui ont été portées quant à son rapport au collectif et à la nécessité d’assurer une meilleure traçabilité de son activité. Enfin, la requérante ne peut se prévaloir d’anciennes notations plus favorables pour obtenir l’annulation de la notation litigieuse. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision du 28 décembre 2020 par laquelle sa notation et son appréciation au titre de l’année 2020 ont été fixées et celles des 18 janvier 2021 et 8 avril 2021 prises à la suite de son recours gracieux maintenant cette notation et cette appréciation, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision du 8 avril 2021 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
11. Par une décision en date du 1er septembre 2020, le directeur de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois a donné délégation à Mme A B, directrice adjointe chargée des ressources humaines non médicales, à l’effet de signer, notamment, les décisions liées à la notation, l’évaluation et la gestion des carrières concernant le personnel non médical. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 8 avril 2021 doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 12 juin 2020 susvisé, relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. () / La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments utiles d’information. () ».
13. Un vice affectant une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultative, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
14. En sa qualité de supérieur hiérarchique de Mme E, M. D a, le 17 juillet 2020, procédé à son entretien d’évaluation au titre de l’année 2020, rédigé une synthèse de cet entretien et proposé une note de 21,25/25. Celui-ci siégeait par ailleurs, en qualité de représentant de l’administration, à la commission administrative paritaire chargée de se prononcer, le 19 mars 2021, sur la révision de la notation et de l’appréciation de Mme E. Ladite commission n’a pu rendre d’avis, trois voix s’étant exprimées pour le maintien de la note et des appréciations et trois voix contre. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le supérieur hiérarchique de la requérante, membre de la commission administrative paritaire, siège au moment de l’étude du dossier de Mme E. D’autre part, le principe d’impartialité ne faisait pas obstacle à ce que ce supérieur hiérarchique, qui est le plus à même à se prononcer sur sa manière de servir, émette un avis sur la demande de révision de sa notation présentée par cette dernière, afin, de communiquer à la commission administrative paritaire locale tous éléments utiles d’information pour qu’elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de révision de la notation du fonctionnaire intéressé. Au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la commission administrative paritaire locale, que M. D se serait exprimé avec animosité ou subjectivité sur l’évaluation et la notation de Mme E ou que sa présence a eu, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de l’avis rendu. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 6 à 14 que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en date des 28 décembre 2020, 18 janvier 2021 et 8 avril 2021. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
16. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute ait été commise par l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois dans l’appréciation et la notation de Mme E au titre de l’année 2020 et plus particulièrement que le supérieur hiérarchique de Mme E ait adopté un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, en particulier lors de l’entretien d’évaluation du 17 juillet 2020. Par suite, en l’absence de faute, Mme E n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice psychologique qu’elle allègue avoir subi et ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que Mme E demande au titre des frais qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et l’établissement public de santé mentale Val de Lys-Artois.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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