Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mai 2025, n° 2503647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d’y statuer expressément dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même date sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2503655 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant guinéen né le 4 mars 1993 à Conakry (Guinée), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour du 2 juillet 2024 en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié, formulée à la suite de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er mars 2024 reconnaissant la qualité de réfugié à sa fille née en 2023.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A fait valoir qu’il se trouve en situation de précarité administrative et financière, cette situation ne peut être regardée comme étant la conséquence de la décision contestée dès lors que M. A indique être entré en France en 2016, soit il y a neuf ans, et qu’il ne soutient pas qu’il aurait été titulaire d’un titre de séjour depuis cette date, ni même qu’il en aurait demandé un, antérieurement à l’octroi de la qualité de réfugié à sa fille par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er mars 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A est en situation régulière et autorisée à travailler, occupe à l’heure actuelle un emploi en contrat d’insertion à durée déterminée comportant un salaire net de près de 850 euros, auquel s’ajoutent les prestations servies par la caisse d’allocation familiale, et M. A ne justifie pas d’une perspective professionnelle concrète en faisant valoir qu’il souhaite commencer une formation professionnalisante dans le domaine de la boulangerie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
22503647
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