Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2521632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 2 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans les huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu car aucun guide sur les données Eurodac ne lui a été remis ;
- l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu ;
- les délais de saisine de l’autorité bulgares n’ont pas été respectés en méconnaissance du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 prescrivant un délai de deux mois, le préfet se bornant à cet égard à produire un courriel émis par le ministère de l’intérieur à destination de la préfecture de Seine-Saint-Denis, sans justifier de l’envoi d’une demande aux autorités bulgares ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans l’application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile dès lors, d’une part, qu’il s’est borné à franchir irrégulièrement la frontière française le 9 septembre 2025 en étant titulaire d’un visa délivré par le consulat général de Bulgarie en Turquie le 20 juin 2025 et valable du 1er au 30 juillet 2025, d’autre part, qu’il a franchi régulièrement la frontière de cet Etat membre dès lors qu’il était muni d’un visa d’entré et qu’au demeurant, il n’est pas démontré qu’il serait arrivé en France après avoir franchi la frontière bulgare.
- le préfet a commis une erreur de fait dans la motivation de l’arrêté attaqué en visant les articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 relatifs à une demande de reprise en charge alors qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une précédente demande d’asile en Bulgarie.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations mais a communiqué des pièces, enregistrées les 10 et 17 mars 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026, en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné
- les observations de Me Kwahou, avocat commis d’office représentant M. A… absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le requérant a pénétré sur le territoire français le 20 juillet 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités bulgares et valable jusqu’au 30 juillet 2025, de sorte que son entrée était régulière au titre du principe de libre circulation au sein de l’espace Schengen et que le préfet ne pouvait se fonder sur le critère de l’entrée irrégulière prévu à l’article 13 du règlement UE) n°604/2013, qu’en outre, il n’existe aucune trace d’une précédente demande d’asile et que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement UE) n°604/2013 ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui déclare que M. A… a déclaré être marié et avoir deux enfants et qu’il est entré dans l’espace Schengen par la Bulgarie, de sorte que cet Etat devait être regardé comme responsable de l’examen de sa demande de protection internationale ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissant turc, né le 11 janvier 1987, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 15 juillet 2025. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 2 décembre 2025, a prononcé le transfert de M. A… aux autorités bulgares. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert (…) ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre contre signature, le 15 juillet 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en turc, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il a également reçu la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que le « Guide du demandeur d’asile en France ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. A… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de police le 15 juillet 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. A… et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture, dont les initiales sont mentionnées (LT) ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. A… de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec un interprète assermenté en turc, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement./ Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». Et, aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité l’asile en France le 15 juillet 2025. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que celui-ci était entré en France muni d’un visa bulgare en cours de validité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé aux autorités bulgares une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé. Il verse aux débats la réponse expresse émise le 28 août 2025 par les autorités bulgares à cette requête, attestant que la requête qui leur avait été adressée par les autorités françaises l’avait été au 26 août 2025, soit dans le délai prévu au point 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard de ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France le 15 juillet 2025, M. A… s’était vu délivrer par les autorités bulgares, le 20 juin 2025, un visa de court séjour valable du 1er juillet 2025 au 30 juillet 2025. Ce visa, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été délivré en vertu d’un accord de représentation entre la France et le Bulgarie, était ainsi en cours de validité à la date du dépôt de sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé serait entré en France sans transiter par la Bulgarie, ce dont au demeurant il ne justifie par aucune pièce, M. A… entrait bien dans le champ des dispositions précitées de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions en estimant que les autorités bulgares étaient responsables de la demande d’asile de M. A…. Le moyen présenté en ce sens doit dès lors être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis fonde sa demande de prise en charge de M. A… sur les articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 et non sur les articles 23 et 25 de ce règlement, relatifs aux requêtes aux fins de reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une inexactitude matérielle en retenant l’existence d’une précédente demande d’asile présentée en Bulgarie pour adresser une demande de reprise en charge, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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