Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2025, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le numéro 2500084, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée, fixée le 7 janvier 2025 et des diligences accomplies en vue de l’obtention du visa et des frais déjà engagés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 de par son caractère succinct et non circonstancié ; la décision méconnaît les articles 5, 7, 11 et 20 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ; elle méconnaît son droit à l’éducation garanti par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle a apporté la preuve de ses moyens de subsistance, de son inscription dans un établissement d’enseignement secondaire ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conditions comme de l’objet de son séjour en France lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d’hébergement ; elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits alors qu’elle apporte la preuve du sérieux et de la cohérence de son parcours d’études ; elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle se fonde sur un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Par ailleurs, en raison des pouvoirs qui lui sont conférés, les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Mme B ayant, comme elle en avait l’obligation, saisi la commission, qui en a accusé réception le 27 juillet 2024, d’un recours contre la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa dit de retour en France, une décision implicite est née, du silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours, laquelle doit, par conséquent, être regardée comme dirigée contre cette dernière décision.
4. Toutefois, les circonstances, invoquées par Mme B, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500084
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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