Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué pour être entendu en vue de la mise à jour de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- elle porte atteinte aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, et méconnaît le principe de sécurité juridique, dès lors qu’il justifie de 5 ans et demi de présence en France et de plus de 30 mois d’ancienneté dans son travail ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Cher a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au vu de la durée de sa présence en France et de sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est privée de base légale dès lors que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611- 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable à sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourra être substitué comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français contestée ;
- aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 26 février 2026, par l’émission de l’avis d’audience.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, est entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2018, selon ses déclarations. Le 8 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). » Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. D’autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire état des circonstances de fait et de droit justifiant sa demande, et il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun au refus de titre et à l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme de Witasse Thézy, secrétaire générale de la préfecture du Cher, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Cher, prise par arrêté n°2024-0601 du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre :
En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. D’autre part, et en tout état de cause, si M. B… se prévaut de ce qu’il justifie de 5 ans et demi de présence en France et de plus de 30 mois d’ancienneté dans son travail et de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier d’exécution dans une entreprise du bâtiment, le 2 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France le 18 janvier 2018, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plusieurs années avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne peut par ailleurs pas davantage se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 définissant des orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Cher n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’admettant pas le séjour en France de M. B… à titre exceptionnel, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de sa situation professionnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… invoque les circonstances mentionnées au point 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et ne démontre pas ni ne soutient disposer d’aucun lien personnel en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Cher n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre contenue dans l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet du Cher doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il résulte du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté concernant l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Cher n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à prétendre que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; »
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Si M. B… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre faisait suite à une demande de titre de séjour et que le préfet ne pouvait dès lors faire application de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées dans le mémoire en défense du préfet du Cher qui a été communiqué au requérant, peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie procédurale et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée est motivée en droit par le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressé et de la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement par voie de conséquence.
En dernier lieu, il résulte des élements relevés au point 9 du présent jugement, compte tenu du fait que M. B… est célibataire et sans enfant et ne démontre ni ne soutient disposer d’aucun lien personnel en France, que la préfète n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement qu’elle a prononcé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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