Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juin 2026, n° 2611275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme D… B… épouse E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils A… C… B…, représentés par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 16 janvier 2026 ayant refusé de délivrer au jeune A… C… B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer au jeune A… C… B… le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai « de l’absence ou de la suppression de la référence faite [à l’intéressé] au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que d’une part, la décision viole son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, d’une part, le jeune A… C… B… est séparé de sa mère et vit actuellement avec sa grand-mère maternelle qui, en raison de ses problèmes de santé, n’est plus en mesure d’assumer durablement la charge effective d’un adolescent et alors que l’enfant accuse un retard scolaire significatif et que, d’autre part, la décision porte atteinte aux droits des personnes dont les données à caractère personnel peuvent être exploitées irrégulièrement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2611392 enregistrée le 28 mai 2026 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante sénégalaise née le 20 novembre 1990, a obtenu par décision du 17 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes l’autorisation de regroupement familial en faveur de son fils allégué, A… C… B…, né le 16 octobre 2010. Par décision du 16 janvier 2026, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial. Par une décision née le 11 avril 2026, qui s’est substituée à la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours porté contre la décision consulaire dont Mme E… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme E… fait valoir qu’elle prolonge la séparation du jeune A… C… avec elle, alors qu’elle réside en France et exerce à son égard l’autorité parentale exclusive, qui dure depuis bientôt trois ans compte tenu des délais des procédures devant l’administration. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que ce dernier n’est pas isolé dans son pays d’origine où il demeure auprès de sa grand-mère, la requérante, qui se borne à indiquer que celle-ci a des problèmes de santé importants qui ne lui permettent plus d’assumer durablement la charge effective d’un adolescent, n’étaye pas les conditions de vie actuelles du demandeur de visa et ne démontre par conséquent pas qu’il serait placé dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, les allégations de la requérante tenant à la collecte et l’utilisation irrégulières des données personnelles du demandeur de visa, qui ne sont au demeurant établies par aucune des pièces produites, sont insuffisantes à établir une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme E… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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