Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de renouvellement d’un titre de séjour née du silence gardé par la préfecture du Rhône pendant plus de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et dans l’intervalle, la munir d’une autorisation provisoire de séjour autorisation à travailler
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2025, la préfète du Rhône indique qu’une décision en date du 13 mars 2025 a accordé une carte de résident « vie privée et familiale » en cours de fabrication valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 13 mars 2025, la préfète du Rhône a accordé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2027. Dans ces conditions, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier00
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